jeudi 25 février 2016

Non-démolition d'un immeuble édifié sans autorisation d'urbanisme et trouble manifestement illicite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-25.032
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 18 juillet 2014), rendu en référé, qu'un jugement devenu irrévocable a ordonné la démolition d'un immeuble édifié sans autorisation d'urbanisme par Mme X... ; que, celle-ci n'ayant pas procédé à la démolition de l'immeuble qu'elle occupe, le préfet du département de Tarn-et-Garonne l'a assignée en référé pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef notamment de MM. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de MM. Y... par le préfet et constater la caducité de son appel incident, l'arrêt retient que ces demandes et l'appel n'ont pas été signifiés aux consorts Y... ;

Qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer la décision ayant ordonné l'expulsion de Mme X... et de tous occupants de son chef et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'habitation par la propriétaire des lieux dont la démolition a été ordonnée ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite et que le préfet n'a pas soutenu que l'expulsion de Mme X... serait le seul moyen de mettre fin au trouble manifestement illicite invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'absence de destruction de l'immeuble construit illégalement constituait un trouble manifestement illicite et alors que le préfet avait fait valoir qu'il était impossible de procéder à la démolition ordonnée en présence d'occupants, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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