Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-28.964
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2014), que la société CEF entreprise générale de bâtiment (société CEF), chargée de la construction d'un immeuble, a confié la réalisation du lot électricité à la société Bentin ; qu'après vaine mise en demeure, cette société a assigné la société CEF en paiement du solde des travaux ;
Attendu que la société CEF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur des retenues dues à des retards et malfaçons dans l'exécution des travaux et de la condamner au paiement de la somme réclamée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les situations de travaux dont le paiement était demandé étaient conformes au contrat et qu'aucune contestation de la qualité des travaux n'avait été élevée avant la mise en demeure, relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que les pièces produites par la société CEF ne permettaient pas d'établir que les travaux commandés n'avaient pas été correctement exécutés, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, et retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les retards étaient dus aux intempéries et aux travaux complémentaires et supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage et la société CEF, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, sans modification de l'objet du litige, que les demandes de la société CEF ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEF entreprise générale de bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.