Voir notes :
- Noguéro, D. 2016, p. 297.
- Asselain, RGDA 2016, p. 89.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.010
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, en qualité de représentante de la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société Allianz Poland Joint Stock Company, la société HSBC, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la société Taks ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2013) et les productions, que M. X... a souscrit un contrat auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), à effet du 2 janvier 2008 pour une maison de huit pièces principales, d'une surface de 260 mètres carrés, non équipée d'un insert ou d'un poêle à bois ; qu'en novembre 2008, il a fait installer un insert dans celle-ci ; qu'un incendie a endommagé l'immeuble le 16 janvier 2009 ; que le rapport de l'expert de l'assureur, contresigné par le cabinet commis par M. X..., a conclu que la cause du sinistre était une insuffisance d'écart au feu du conduit de cheminée avec les éléments de la charpente, imputable à la société ayant installé l'insert ; que reprochant à M. X... d'avoir effectué une déclaration inexacte sur le nombre de pièces et la surface habitable et d'avoir omis de déclarer l'installation d'un insert, l'assureur a fait application de la règle proportionnelle lors de l'indemnisation des dommages ; que M. X... a assigné l'assureur en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à lui opposer la réduction proportionnelle et de limiter à la somme de 165 372, 19 euros le solde de l'indemnité lui revenant, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 113-2-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté l'absence de questionnaire contenant des questions précises de l'assureur relatives à des informations de nature à influer sur son opinion du risque et affirmé que les « déclarations » de M. X... figurant dans les « conditions particulières » répondaient nécessairement à des questions précises de l'assureur, a statué par des motifs radicalement inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
2°/ que la diminution de l'indemnité n'est opposable à l'assuré qu'autant que le risque aggravé ou nouveau a été envisagé par l'assureur au moyen de questions posées au déclarant lors de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant que M. X... avait manqué à ses obligations d'assuré en omettant de signaler à l'assureur l'installation d'un insert en cours de contrat, conformément à l'obligation figurant dans les conditions générales, sans constater l'existence d'un document faisant ressortir, au travers des questions précises de l'assureur et des réponses apportées à ces questions par l'assuré, le caractère déterminant de la présence d'un insert pour l'opinion du risque de l'assureur, la cour d'appel a statué à nouveau par des motifs inopérants au regard des dispositions combinées des articles L. 113-2-3°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-9 du code des assurances ;
3°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la seule obligation mise à la charge de l'assuré par les conditions générales en ce qui concerne l'insert était de recourir aux services d'un professionnel pour son installation et qu'en revanche, à la rubrique « modifications en cours de contrat », il n'était nullement question de l'insert ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la connaissance de l'inexactitude des déclarations de l'assuré par l'assureur à la date de la souscription du contrat exclut l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir et établissait qu'à la date de conclusion de la police de 2008 indiquant « 8 » pièces et une surface « n'excédant pas 260 m2 », l'assureur avait nécessairement connaissance de la superficie et du nombre de pièces du grand chalet, pour avoir établi un précédent contrat, au temps des travaux de rénovation ainsi qu'un devis en « location meublée » du 18 juillet 2007 faisant ressortir un nombre de « 9 » pièces et une surface habitable de « 251 à 300 m2 », que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Mais attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'abord constaté que M. X... avait apposé sa signature sous la mention « je déclare que mon habitation n'est pas équipée d'un insert ou d'un poêle », et estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces termes et des circonstances dans lesquelles cette déclaration était intervenue, que celle-ci avait été nécessairement recueillie en réponse à une question précise, puis énoncé que s'agissant de l'installation d'un insert, la nouveauté ou le risque qu'elle peut représenter avait été envisagé par les parties lors de la souscription, pour en déduire que M. X... était tenu, légalement et contractuellement, d'aviser l'assureur de ces modifications survenues en cours de contrat, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief des deux premières branches ;
Que sous couvert d'un grief de manque de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances, la quatrième branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle l'assureur ignorait l'inexactitude du nombre de pièces déclarées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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