jeudi 11 février 2016

Responsabilité quasi-délictuelle entre voisins : faute et préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-19.204 14-25.531
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° P 14-19. 204 et R 14-25. 531 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 2014), que les consorts X...- Y..., propriétaires d'une parcelle habitée surplombant le terrain de M. Z..., s'étant plaints des travaux de décaissement et de suppression de végétaux effectués par celui-ci sur sa parcelle, ont, après expertise, assigné leur voisin en responsabilité et en indemnisation ;


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la coupe des arbustes anciens et les terrassements effectués par M. Z... avaient eu pour conséquence de créer une paroi verticale de quatre mètres de hauteur sur plusieurs mètres de longueur, ce qui avait fragilisé le bord du talus qui se creusait sous l'effet de l'érosion, et que la remise en état des lieux tels qu'ils auraient existé cent ans auparavant ne pouvait justifier que M. Z... fragilisât une partie du terrain de ses voisins en aggravant le défaut de stabilité du talus existant, la cour d'appel, qui a écarté, comme hypothétique, tout préjudice résultant d'une menace sur la maison d'habitation et caractérisé la faute de M. Z..., l'existence d'un préjudice constitué par l'aggravation de l'instabilité du terrain et le lien de causalité entre la faute et le dommage, a pu mettre à la charge de M. Z... les frais rendus nécessaires pour la consolidation du talus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mmes Irène, Santina et Dorothée Y... et aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.