jeudi 25 février 2016

Référé-provision - créance de l'entreprise non sérieusement contestable et demande reconventionnelle pour anomalies mineures

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.336
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2014) rendu en référé, que la société civile immobilière Martinique Invest (la SCI), qui a entrepris d'édifier un immeuble à usage commercial, a confié les lots charpente/couverture/bardages/serrures à la société Baudin Chateauneuf ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 janvier 2009 ; que la société Baudin Chateauneuf a assigné en référé la SCI en paiement d'une provision ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 100 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si la SCI discutait ou contestait les sommes dues, ses contestations apparaissaient dénuées de sérieux alors qu'en revanche n'était pas sérieusement contestable son obligation de payer le prix du marché et de ses avenants, qu'il était acquis que restait due une somme de 148 155,96 euros correspondant à la situation n° 7 du 31 décembre 2008 et, sans dénaturation, que la SCI se bornait à verser aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 juillet 2013 qui ne faisait état que d'anomalies mineures relevant surtout un déséquilibre dans l'alignement des hublots vitrés, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Martinique Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Martinique Invest à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Martinique Invest ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.