Voir note Tournafond et Tricoire, RDI 2016, p. 227.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.841
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe francilien promo consult (GFPC) ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 261-1 et R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2014), que la société GFPC, promoteur immobilier, placée depuis en liquidation judiciaire, a souscrit une convention de garantie d'achèvement auprès du Crédit du Nord pour la construction d'un immeuble dont elle a vendu les lots en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant de désordres et de non-achèvements, les copropriétaires ont assigné le Crédit du Nord pour le voir condamner à payer diverses sommes destinées à permettre l'achèvement de la construction ;
Attendu que, pour rejeter les demandes et prononcer la mise hors de cause du Crédit du Nord, l'arrêt retient que l'absence de mise en service de l'ascenseur, qui est un élément d'équipement indispensable à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination, provenait du non-paiement des factures à l'installateur et que le garant d'achèvement était étranger à ce litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie d'achèvement a pour objet de garantir l'acquéreur d'un immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement en cas de défaillance financière du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit du Nord et la condamne à payer à M. et Mme X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;
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