jeudi 25 février 2016

Pisciniste et responsabilité de l'erreur d'implantation

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-28.822
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2014), que M. Y... a confié la réalisation d'une piscine à la société Diffazur Piscines (société Diffazur) ; que, se plaignant de la modification de l'implantation de la piscine, il a, après expertise, assigné en indemnisation la société Diffazur qui a appelé en intervention forcée son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (société MMA) ;

Attendu que la société Diffazur fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société Diffazur à payer à M. Y... le coût de la démolition et de la reconstruction d'une piscine, ainsi qu'une indemnité en réparation de sa privation de jouissance, en tant que le bassin ne respectait pas la distance minimum de 4 mètres des limites de propriété imposée par les règles d'urbanisme, sans préciser le fondement juridique de sa décision et, particulièrement, les règles d'urbanisme auxquelles il aurait été contrevenu, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant au surplus une non-conformité contractuelle en ce que la forme et l'orientation du bassin initialement prévues n'étaient pas respectées, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Diffazur faisant valoir que M. Y... avait validé la forme et l'implantation de ce bassin en signant le procès-verbal de visite de chantier le 1er avril 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en infirmant par ailleurs le jugement entrepris qui avait dit que M. Y... restait débiteur de la somme de 3 647 euros à titre de solde des travaux, quand, selon le dispositif des conclusions récapitulatives de l'intéressé, celui-ci lui demandait seulement de réformer le jugement « en ce qu'il a constaté un prétendu accord entre M. Y... et la société Diffazur pour la conservation de l'existant, d'une part, et condamne la société Diffazur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts » et ne remettait donc pas en cause le montant de sa dette tel que retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en retenant au surplus que M. Y... avait payé 90 % du marché, et non pas 85 % comme indiqué par l'expert, pour en déduire qu'il était encore redevable de la seule somme de 1 829, 38 euros et non de 3 647 euros, sans s'expliquer sur les éléments retenus par elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales du contrat stipulaient que la société Diffazur prenait " la complète responsabilité d'une erreur d'implantation " et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré un accord de M. Y... sur l'implantation de l'ouvrage en l'absence d'information sur la non-conformité de l'ouvrage aux règles d'urbanisme, et que celui-ci avait réglé une somme correspondant à 90 % du marché, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans violer les articles 12 et 954 du code de procédure civile, a pu accueillir la demande en indemnisation de M. Y... avec déduction d'un solde de travaux de 1 829, 38 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diffazur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diffazur à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.