jeudi 25 février 2016

Preuve de l'existence d'un marché privé mal exécuté sur la base d'un devis non signé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.617
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2014), que M. X... a entrepris de procéder au remplacement des menuiseries d'un immeuble ; qu'un devis a été établi par la société Menuiserie du canton (la société MDC) pour la somme de 40 846,81 euros et qu'un chèque d'acompte de 8 169,69 euros a été remis à la société MDC ; que la société MDC a procédé au changement de trois fenêtres en charpente ; que M. Y..., expert chargé du suivi du chantier, a refusé de réceptionner les trois menuiseries en charpente en invoquant des non-conformités au regard notamment des exigences de la Fondation du patrimoine ; que, par lettre du 21 juin 2011, la société MDC a notifié sa décision de cesser les travaux en soulignant qu'aucun contrat n'avait été signé ; que M. X... a assigné la société MDC en remboursement de l'acompte et en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 8 169,69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 7 171,72 euros au titre du préjudice matériel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réalité des relations contractuelles ne pouvait être niée au motif que le devis n'aurait pas été signé, l'accord verbal des parties étant concrétisé par l'engagement effectif des travaux et le versement de l'acompte de démarrage correspondant à 20 % du montant du chantier, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu que la présence de la société MDC aux réunions de chantier à compter du 29 octobre 2010 jusqu'à celle du 20 mai 2011, date à laquelle elle a décidé d'arrêter le chantier de travaux, confirmait l'effectivité des liens contractuels et que la société MDC avait établi un devis d'intervention détaillé correspondant nécessairement à un descriptif précis et, en document préalable, une coupe de principe définissant les profils et le compartiment des menuiseries envisagées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 8 169,69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 7 171,72 euros au titre du préjudice matériel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les menuiseries avaient immédiatement été contestées dans leur conception et leurs conditions de mises en oeuvre (pièce d'appui de bois d'une largeur insuffisante dépourvue de rejingot et de larmier réglementaire, alors même que celui-ci figurait sur le propre dessin de coupe de la société) et, sans dénaturation, que la société MDC n'avait pas contesté les désordres constatés dès la réunion de chantier du 29 octobre 2010 au cours de laquelle elle avait proposé de reprendre l'ouvrage et de soumettre un profil témoin à l'approbation du maître de l'ouvrage avant réalisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui n'étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 8 169,69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 7 171,72 euros au titre du préjudice matériel ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que, si le retard pris sur le chantier ne pouvait être imputable à la seule société MDC, son abandon brutal avait généré un retard supplémentaire incontestable de quatre mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Menuiserie du canton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Menuiserie du canton à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Menuiserie du canton ;



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