Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-25.983
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 août 2014), que le GAEC de la Bénèche, désireux de faire construire une stabulation, a pris contact avec M. X..., agent commercial de la Société construction métallique du Rouergue (SCMR), constructeur de charpentes, qui l'a mis en relation avec M. Y..., architecte, pour la réalisation des plans nécessaires à la demande de permis de construire et avec la CETEC, bureau d'études, pour faire établir les plans d'exécution des ouvrages de maçonnerie ; que, ce projet relevant par son importance du régime des établissements classés, la société Eau sol air environnement (ESAE), bureau d'études, a instruit la demande d'autorisation ; que les ouvrages ont été exécutés par la SCMR pour la partie métallique et par la société Moreno père et fils (société Moreno) pour la partie maçonnée du bâtiment et pour l'intégralité de la fumière et de la fosse à purin ; que, se plaignant de dysfonctionnements de ces deux installations, le GAEC, devenu la SCEA La Bénèche (la SCEA), a, après expertise, assigné M. X..., la SCMR, la société CETEC, la société ESAE et la société Moreno en réparation de ses dommages matériels et de ses préjudices d'exploitation ;
Attendu que, pour rejeter l'action formée par la SCEA contre M. X... et la SCMR, la société CETEC et la société Moreno du chef de la reprise des désordres liés à la fumière et à la fosse et des préjudices d'exploitation, l'arrêt retient que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination résulte d'un dysfonctionnement de la fumière et de la fosse à purin qui trouve sa cause dans le sous-dimensionnement de la fosse à purin ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit pesant sur les constructeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action de la SCEA formée contre M. X..., et la SCMR, la société CETEC et la société Moreno du chef de la reprise des désordres liés à la fumière et à la fosse et des préjudices d'exploitation, l'arrêt rendu le 4 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X..., la SCMR, la société CETEC et la société Moreno aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., la SCMR, la société CETEC et la société Moreno à payer à la SCEA La Bénèche la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.