Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-26.464
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 10 juillet 2012 pourvoi n° 09-71. 823), que, par jugement du 14 octobre 2004, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à M. et Mme Y... et à Mme Z... (consorts Y...- Z...) et saisi en vertu d'un commandement délivré à la requête de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Oise, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (Crédit agricole) ; que M. X... n'a pas pu procéder à la publication de son titre, les consorts Y...- Z... ayant vendu de gré à gré l'immeuble à M. C..., par acte sous seing privé du 16 septembre 2004, réitéré le 19 janvier 2005, avec le consentement du Crédit agricole ; que M. X... a assigné les consorts Y...- Z..., le Crédit agricole et M. C... en annulation de l'acte de vente ; que M. C... a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation du Crédit agricole à l'indemniser de ses préjudices ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation des préjudices autres que le paiement du prix de vente ;
Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, constaté que l'arrêt du 22 janvier 2009 avait confirmé la disposition du jugement ayant renvoyé la procédure devant le juge de la mise en état pour les demandes de réparation formées par M. C... autres que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte du prix d'acquisition de l'immeuble et exactement retenu que cette disposition n'avait pas été atteinte par la cassation partielle prononcée le 10 juillet 2012, qui n'avait porté que sur la condamnation du Crédit agricole à payer à M. C... la somme totale de 11 000 euros, et était devenue irrévocable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'évoquer, a pu, sans dénaturation ni méconnaissance de ses pouvoirs, en déduire que la demande d'indemnisation partielle de son préjudice moral était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. C... d'indemnisation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble, l'arrêt retient qu'il n'établit pas que la restitution du prix de vente par les vendeurs, débiteurs de cette restitution en raison de l'annulation de la vente, était devenue impossible du fait de leur insolvabilité, faute d'avoir engagé à leur encontre des actions à cette fin, et que la poursuite d'une procédure de saisie immobilière terminée depuis plus de dix ans ne suffisait pas à l'établir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente d'un bien est tenu des conséquences de la nullité de la vente qui est imputable à sa faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 5 mars 2007, rectifié le 18 juin 2007, en sa disposition ayant condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise à verser à M. C... la somme de 85 375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble, et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, rejette la demande d'indemnisation formée par M. C... à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de l'Oise, au titre de la réparation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
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mardi 23 février 2016
Conséquences de nullité de vente par faute du créancier hypothécaire
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