mercredi 10 février 2016

Dol et portée du devoir de conseil du courtier en assurances

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 15-12.740
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 juillet 2006, Mme X... a souscrit auprès de la société d'assurance Aspecta, par l'intermédiaire de la société France finance informations (le courtier), un contrat d'assurance sur la vie Luxavenir libellé en unités de compte, sur lequel elle a versé la somme de 620 000 euros et s'est engagée sur vingt ans à verser la somme totale de 6 000 000 euros ; que le contrat prévoyait que les frais de souscription de ce contrat seraient prélevés sur les trois premières années ; que le même jour, Mme X... a signé trois contrats auprès d'autres assureurs par l'intermédiaire du courtier ; qu'au 31 décembre 2010, le contrat Luxavenir était valorisé pour la somme de 64 307,02 euros pour un total de versements de 630 000 euros ; qu'invoquant un dol et un manquement à l'obligation d'information et de conseil, Mme X... a assigné le courtier, la société La Financière, la société Financière de France et M. Y..., en qualité de dirigeant de ces trois sociétés, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que le courtier, qui a attiré l'attention de l'assurée sur la faiblesse des frais de souscription des autres contrats et a passé sous silence l'un des éléments essentiels du contrat Luxavenir, à savoir son coût global, particulièrement important s'agissant de frais précomptés, s'est rendu coupable d'une manoeuvre dolosive provoquant chez Mme X... une erreur sur les conditions du contrat Luxavenir sans laquelle elle n'aurait pas souscrit celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le courtier avait remis à Mme X... les conditions générales et la note d'information sur laquelle figurait le montant des frais du contrat, ce dont il résultait l'absence de manoeuvre dolosive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société France finance informations la somme de 3 000 euros ;


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