Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.112
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société STI ingénierie (la société STI), en qualité de contractant général, laquelle avait souscrit une police d'assurance professionnelle auprès de la Sagéna, désormais dénommée SMA ; que les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, obtenu la condamnation de la société STI, in solidum avec les entreprises à qui elle avait sous-traité les travaux, à leur payer diverses sommes en réparation de désordres affectant les fondations et les dallages, par ordonnance de référé du 11 décembre 2012 ; que la société STI a assigné au fond son assureur en garantie ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la mission de contractant général excédait les missions limitées déclarées par l'assuré à l'assureur et que la condamnation de la société STI a été prononcée par le juge des référés au titre de cette activité de contractant général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société STI entendait voir juger que sa responsabilité était recherchée pour la partie maîtrise d'¿uvre de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société STI ;
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