Voir notes :
- Dessuet, RGDA 2016, p. 310
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-28.104
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2014), que M. X... et Mme Y... (consorts X...- Y...) ont fait équiper leur maison d'un ensemble de chauffage, comportant une pompe à chaleur de marque Technibel, installée par la société Sud-Ouest géothermie ; qu'à la suite de pannes répétées, ils ont, après expertise, assigné la société Sud-ouest géothermie, son mandataire liquidateur, M. A..., son assureur, la société Generali assurances Iard (société Generali), et la société Technibel, devenue la société Elektroclima, en indemnisation du coût de remplacement de la pompe à chaleur et de leur trouble de jouissance ;
Attendu que la société Elektroclima et la société Generali font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à indemniser les consorts X...- Y... ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu que la pompe à chaleur était un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'installation de chauffage et de climatisation commandée par les consorts X...- Y..., que les désordres constatés rendaient ce système impropre à sa destination, et que cette pompe à chaleur était spécifiquement adaptée aux exigences particulières de la construction et avait été installée sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, d'autre part, constaté que les maîtres d'ouvrage avaient été dans l'impossibilité de jouir d'une installation de chauffage conforme, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu en déduire que les demandes des consorts X...- Y... pouvaient être accueillies sur le fondement de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Elektroclima et la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elektroclima à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ; rejette les demandes de la société Elektroclima et la société Generali assurances IARD ;
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