vendredi 12 février 2016

Quand le vice est apparent ...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-25.215
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 avril 2014), que, suivant promesse du 9 août 2002, la société AB Capim, devenue Brun habitat (société Brun), a vendu en l'état une maison d'habitation du XIXème siècle et s'est engagée à conclure un contrat de coordination de travaux de rénovation ; que, le 26 septembre 2002, un acte authentique de vente a été conclu entre la société AB Capim et la SCI Pétrus (la SCI) ; que, le 22 mars 2005, après les travaux de rénovation, la SCI a revendu l'immeuble aux consorts X...-Y... ; que, se plaignant de désordres provoqués par des insectes xylophages et de la mérule en lien avec les travaux de rénovation, les consorts X...-Y... ont obtenu, après expertise, une décision du 29 mars 2011 condamnant la SCI à les indemniser sur le fondement de la garantie décennale ; que la SCI a ensuite assigné en garantie la société Albingia, assureur de la société Brun ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre la SCI et la société Brun, et que, selon la décision du 29 mars 2011, les désordres affectant l'immeuble étaient de nature décennale, la cour d'appel, devant laquelle la SCI se bornait à reprocher à la société Brun d'« avoir pris la responsabilité de travaux considérés comme défectueux » sans se prévaloir de moyens tendant à exclure la nature décennale des désordres affectant les travaux de rénovation, objet du contrat de louage, a exactement déduit de ces seuls motifs que la responsabilité de la société Brun ne pouvait être recherchée, en sa qualité de constructeur, que sur le fondement de la garantie décennale, et a légalement justifié sa décision de rejeter la demande à l'encontre de la société Albingia ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie, alors, selon le moyen, qu'il y a vice caché lorsque l'acquéreur ignorait, soit l'existence du vice, soit, à tout le moins, l'ampleur qu'il revêtait ou les conséquences qui pouvaient s'y attacher ; qu'en l'espèce, la société Pétrus soulignait que, à l'égard de la présence de capricornes, elle ne pouvait pas mesurer, au jour de son achat, l'étendue du phénomène et les conséquences qui pouvaient en résulter ; qu'en se bornant à affirmer que l'infestation était ancienne et connue de la société Pétrus au jour de son acquisition, sans rechercher, ainsi qu'il leur était demandé, si cette connaissance s'étendait à l'importance et aux conséquences de cette infestation, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait d'une mention manuscrite, portée sur le devis établi le 25 septembre 2002 par l'entreprise Renovest pour les travaux de charpente et de couverture, qu'un traitement de la charpente xylophène et termites avait été spécialement demandé, que cette mention avait été contresignée par le représentant de la SCI, qui avait accepté le devis, sans qu'il y fût précisé qu'il s'agissait seulement d'un traitement préventif, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'en raison du caractère apparent du vice, dont la SCI avait pu se convaincre, la responsabilité de la société Brun ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Pétrus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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