Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-12.221
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Richard, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ASA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2014), que M. et Mme Y... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble à la société Atelier solaire et architecture (société ASA) et les travaux de terrassement, de gros oeuvre et de la piscine à M. X..., assuré auprès de la MAAF, puis à la société Lozère construction après l'abandon du chantier par M. X... ; que la société ASA a assigné M. et Mme Y... en paiement d'un solde d'honoraires de 10 599, 05 euros ; que ceux-ci ont, après expertise, assigné M. X..., la MAAF et la société ASA en paiement de travaux de reprise et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour condamner la société ASA à payer une somme au titre du dépassement du montant des travaux, l'arrêt retient que la société ASA a manqué à son obligation de veiller à l'exécution des travaux dans la limite de l'enveloppe budgétaire initialement fixée, alors qu'il lui appartenait de mettre en garde, par écrit, les maîtres d'ouvrage des dépassements prévisibles induits par l'abandon du chantier par l'entreprise X..., par la reprise des malfaçons par la société Lozère construction et par les demandes de travaux supplémentaires des maîtres d'ouvrage, et que ces derniers ont dû assumer un surcoût de leur construction qu'ils n'avaient pas budgétisé, subissant un préjudice égal au montant du dépassement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un lien de causalité entre la faute du maître d'oeuvre et le coût définitif de réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société ASA a engagé sa responsabilité pour avoir dépassé le montant estimatif des travaux fixé au contrat de maîtrise d'oeuvre et condamne la société ASA à payer à M. et Mme Y... la somme de 91 032, 84 euros pour le dépassement du montant des travaux, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la société Atelier solaire et architecture la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.