jeudi 25 février 2016

Résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre aux torts réciproques des parties

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.835
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014), que la société civile immobilière Le Clos Barisseuse (la SCI) a confié à la société Dizanium Bet, assurée auprès de la société Euromaf, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et la transformation d'une ferme en hôtel ; qu'après des échanges de lettres entre les parties, la société Dizanium a estimé que le contrat était suspendu et a assigné le maître de l'ouvrage, en référé, en paiement d'une provision sur ses honoraires ; que le maître de l'ouvrage a assigné, au fond, le maître d'oeuvre en indemnisation de la rupture fautive du contrat ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le maître d'¿uvre n'avait pas mis en garde le maître de l'ouvrage sur la nécessité de définir son programme et sa mission, qu'il avait mal exécuté sa mission de direction et de surveillance des travaux, d'autre part, que le maître de l'ouvrage avait varié dans ses demandes, mis le maître d'oeuvre dans l'impossibilité de se conformer aux plannings qu'il établissait et au budget qu'il avait lui-même défini, qu'il avait tardé à faire les choix lui incombant et retardé d'autant la mission du maître d'oeuvre, la cour d'appel en a souverainement déduit que les manquements conjugués de l'architecte et du maître de l'ouvrage justifiaient le prononcé de la résiliation du marché aux torts réciproques des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Le Clos Barisseuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Clos Barisseuse à payer aux sociétés Dizanium Bet et Euromaf, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Le Clos barisseuse ;


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