Voir notes :
- Malinvaud, RDI 2016, p. 233.
- Pagès de Varenne, "constr.-urb." 2016-4, p. 28.
- Ajaccio, Caston et Porte, GP 2016, n° 17, p. 74.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-10.750
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Soprema entreprises (la société Soprema) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'architecture Brochet-Lajus-Pueyo, la société Harrybey constructions, la société Aquifab, la société Labastère et la société Isomar ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde, se plaignant d'une insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées réalisées par la société Soprema a, après expertise, assigné en responsabilité la société Bouygues immobilier, promoteur-vendeur, et le cabinet d'architectes Brochet-Lajus-Pueyo, maître d'oeuvre, qui ont sollicité la garantie de la société Soprema ;
Attendu que, pour condamner la société Bouygues immobilier sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et condamner la société Soprema à relever indemne la société Bouygues immobilier de cette condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n° 24, l'arrêt retient que les végétaux constituent un élément d'équipement de l'ouvrage pouvant en être dissociés et que si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d'ensemble de la construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde la somme de 74 497,50 euros au titre du désordre n° 24 et condamne la société Soprema entreprises à garantir la société Bouygues immobilier de cette condamnation, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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