vendredi 12 février 2016

Ne pas statuer au motif d'insuffisance technique du rapport d'expertise = déni de justice

Voir note Amrani-Mekki, GP 2016, n° 6, p. 53.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.603
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 245 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient acquis un véhicule neuf dont la pédale de frein s'enfonçait anormalement, de manière aléatoire, ont, au vu du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, assigné leur vendeur, M. Y..., concessionnaire de la marque Land Rover, et la société FMC automobiles, division Land Rover France, en résolution de la vente pour vice caché ; que l'arrêt qui avait retenu l'existence d'un vice caché a été cassé pour défaut de base légale (Civ .1re, 26 janvier 2012, n° 10-20.785 et 10-23.197) ; que M. Z..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Y..., a été appelé en la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., après avoir relevé que, selon l'expert, le dysfonctionnement pouvait être inhérent à ce type de véhicule et n'apparaître qu'après que le véhicule eut parcouru un certain nombre de kilomètres, et que ce dysfonctionnement affectait le véhicule d'un vice le rendant impropre à la circulation et présentait un risque de danger, l'arrêt retient que l'expert n'a pas pu établir l'existence d'un vice caché dont l'origine fût antérieure à la vente du véhicule et que ses conclusions traduisaient seulement son incapacité à expliquer par une raison technique quelconque l'absence de résistance constatée lors de l'enfoncement de la pédale de frein ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'elle estimait que son rapport ne permettait pas d'expliquer l'origine du dysfonctionnement litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Jaguar Land Rover France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jaguar Land Rover France à verser à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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