Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-28.381
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 2014), que la société RMB Investissements (société RMB) a conclu avec la société MDNA un marché de travaux « tous corps d'état sauf électricité » relatif à la transformation d'une discothèque en locaux d'habitation ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve ; que la société MDNA a assigné la société RMB en paiement d'un solde de factures ;
Attendu que, pour condamner la société RMB au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que le marché à forfait suppose une description précise des ouvrages que l'entrepreneur s'engage à construire, qu'en l'espèce, une telle description fait défaut, de sorte que la notion de « travaux supplémentaires » n'a guère de sens, que le prix de 260 000 euros ne peut avoir qu'un caractère indicatif, qu'il appartient au juge de le fixer, que, même si le marché n'était pas soumis à la norme AFNOR NFP 03-001, les pièces émanant du maître d'oeuvre de l'opération constituent des preuves suffisantes des obligations des parties, dès lors que celles-ci ont été souscrites en matière commerciale, que, d'après le « bon de paiement n° 15/décompte définitif » du mois de juillet 2010 établi par l'architecte, le montant total du marché de la société MDNA s'élevait à 489 301,26 euros TTC, que la société RMB, qui a payé au total soit 378 896,11 euros avec la TVA, doit à la société MDNA la somme de 110 405,15 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation ne portait pas sur la détermination du prix de l'intégralité des travaux exécutés, mais sur l'obligation au paiement du prix des seuls travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société MDNA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MDNA à payer à la société RMB la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société MDNA ;
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