Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-28.106
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la CPAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas France, la Société d'exploitation des établissements Roquebert et la Société aquitaine de réalisations métalliques ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 2013), que la CPAM a confié à M. X..., maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), en co-traitance avec la société Climelec Sarlu (société Climelec), bureau d'études, assurée par la SMABTP, la reconstruction d'une partie d'un immeuble situé en bordure de la rivière Adour, comportant une installation de chauffage et climatisation géothermique par la production d'eau de forage ; que la réception de ce lot a été prononcée avec une réserve relative au niveau insuffisant de l'Adour pour assurer le pompage en période de grande marée et à marée basse, réserve qui n'a pas été levée ; qu'après expertise, la CPAM a assigné les maîtres d'oeuvre et leurs assureurs ainsi que les autres intervenants à la construction en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour limiter la condamnation solidaire de M. X... et de la société Climelec au paiement de la somme de 142 011,14 euros envers la CPAM, l'arrêt retient que les factures et pièces produites en cause d'appel par la CPAM, au soutien de sa demande en paiement de sommes correspondant à la réparation de la marbrerie extérieure, à l'installation d'un bras de pompage, à la mise en place d'une astreinte téléphonique, au remplacement d'un disjoncteur, à la réparation du chauffage du restaurant et à des travaux locaux de traitement d'air, n'ont pas été soumises à l'expert et au débat contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de communication de pièces lors des opérations d'expertise ne rend pas irrecevables les pièces régulièrement communiquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation solidaire de M. X... et de la société Climelec à l'égard de la CPAM au paiement de la somme de 142 011,14 euros, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. X..., la société Climelec, la Mutuelle des architectes français et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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