vendredi 12 février 2016

Autre cassation multiple pour erreurs diverses en droit de la construction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 13-17.786
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la société Rubéroïd ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2013), que la société civile immobilière les Jardins Bourguignons (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage et police responsabilité constructeur non-réalisateur (CNR) auprès de la société SMABTP, a fait édifier un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que sont intervenus à cette opération la société Dassie-Marcel-Servella (la société DMS), chargée de la maîtrise d'oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Brissiaud, assurée auprès de la SMABTP, chargée de l'exécution des travaux de gros-oeuvre, et la société Rubéroïd, assurée auprès de la SMABTP, chargée de l'exécution du lot étanchéité ; que la réception des travaux a été prononcée le 8 février 1995 ; que, des désordres étant survenus, une expertise a été ordonnée par ordonnance du 3 janvier 2005 ; que la SMABTP a assigné en garantie la société DMS et la société Rubéroïd ; que, le 28 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 165, avenue d'Argenteuil (le syndicat) a assigné la SMABTP en indemnisation ; que M. et Mme X..., copropriétaires, intervenus volontairement à l'instance, ont demandé la condamnation en paiement de la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Brissiaud, de la société DMS, de son assureur, la MAF, et du syndicat ; que la société DSM a sollicité la garantie de la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la société Brissiaud ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... à l'encontre de la SMABTP, assureur décennal de la société Brissiaud, l'arrêt retient que M. et Mme X... sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai de deux années de l'article L. 114-1 précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :

Vu l'article 775 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat, la société DMS et la MAF à verser à M. et Mme X... une certaine somme au titre des travaux de reprise à l'intérieur de l'appartement et en réparation du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que ces derniers reconnaissent, dans leurs conclusions, avoir reçu de la société DMS, à la suite de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 juillet 2009, la somme de 11 312 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf les exceptions prévues par l'article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient que ces derniers ne démontrent pas, par les seuls éléments produits, l'impossibilité de vendre ou de louer l'appartement du fait des désordres l'affectant ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la lettre de l'agence immobilière produite par M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner in solidum la SMABTP, le syndicat, le cabinet DMS et la MAF à leur verser une certaine somme en remboursement des frais d'assistance et de constat, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de frais engagés pour l'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces n° 6 et 7 du bordereau de communication de M. et Mme X... du 11 octobre 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société DMS et de la MAF, qui est recevable :

Vu les articles 1382 et 2270-1 du code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et applicable à l'espèce ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société DMS à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que, si la société Brissiaud, titulaire du lot gros oeuvre, voit sa responsabilité engagée envers la SCP d'architectes DMS en raison des fautes qu'elle a commises, ainsi qu'il ressort des opérations d'expertise, cette société n'est pas dans la cause et qu'il n'est pas justifié d'une assignation, par la société DMS, à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Brissiaud, dans le délai de la garantie décennale qui expirait le 5 février 2005, de sorte que les demandes en garantie formées contre cet assureur ne peuvent prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de recours de l'action en responsabilité délictuelle n'était pas la réception de l'ouvrage mais la manifestation du dommage ou son aggravation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la SMABTP, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 165, avenue d'Argenteuil et de M. et Mme X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme X... à l'encontre de la SMABTP (assureur décennal de la société Brissiaud), rejette les demandes de M. et Mme X... au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et des frais engagés pour l'expertise, et en ce qu'il rejette la demande de la société DMS à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 11 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 165 avenue d'Argenteuil, la SCP DMS et la MAF aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 165 avenue d'Argenteuil, la SCP DMS et la MAF à payer, la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;

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