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mardi 20 juin 2023

Responsabilité décennale - retards - préjudice (pertes locatives) : perte de chance ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° B 22-12.394







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en son agence de Limoges au [Adresse 3],

2°/ la société Audit conseil étude geonat environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° B 22-12.394 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Les Saints Clem, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Lascaux frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société civile immobilière Les Saints Clem a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD et de la société Audit conseil étude geonat environnement, de Me Bertrand, avocat de la société civile immobilière Les Saints Clem, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés Audit conseil étude geonat environnement et Allianz IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances et la commune de [Localité 8].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 décembre 2021), la société civile immobilière Les Saints Clem (la SCI) a confié des travaux de restauration et de remise en conformité d'un étang à la société Lascaux frères, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Audit conseil étude geonat environnement (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la société Allianz IARD.

3. Après l'achèvement des travaux, se plaignant d'une fuite en aval de la digue retenant les eaux de l'étang, la SCI a, après expertise judiciaire, assigné le maître d'oeuvre, son assureur et la société Lascaux frères aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du maître d'oeuvre et des sociétés Allianz IARD et Lascaux frères à lui payer une certaine somme au titre de son préjudice d'exploitation, alors « que le juge, saisi d'une demande de réparation de l'entier dommage, est tenu d'accueillir la demande dans la limite de la perte de chance subie, lorsqu'il considère que cette demande n'est fondée que dans cette mesure ; qu'en refusant d'indemniser la SCI Les Saints Clem des pertes d'exploitation qu'elle avait subies en raison des travaux défectueux réalisés sur son étang, ayant compromis l'étanchéité de la digue retenant les eaux de celui-ci, au motif que la SCI Les Saints Clem avait uniquement demandé l'indemnisation intégrale de son préjudice, et non la perte de chance de subir ce préjudice, sur le fondement de laquelle l'indemnisation aurait pu être allouée, la cour d'appel, qui ne pouvait laisser le préjudice invoqué sans réparation, a violé l'article 1792 du code civil et l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 du code civil et 12 du code de procédure civile :

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation formée par la SCI, l'arrêt, après avoir déclaré co-responsables le maître d'oeuvre et la société Lascaux frères des dommages subis par celle-ci du fait des désordres décennaux affectant la digue, retient que les dommages invoqués en raison de la privation des ressources procurées par son étang en le louant, en l'exploitant comme base de loisirs et en vendant les poissons, sont constitutifs d'une perte de chance qui n'est pas alléguée par la SCI.

7. En statuant ainsi, alors qu'ayant requalifié le préjudice, elle avait constaté l'existence d'une perte de chance qu'elle ne pouvait laisser sans réparation, après avoir invité les parties à s'expliquer de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société civile immobilière Les Saints Clem en réparation de son préjudice d'exploitation, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés Audit conseil étude geonat environnement et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 4 juin 2021

Responsabilité décennale et pertes locatives

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° U 19-25.462




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [A] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société d'architecture [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 19-25.462 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bâtiment innovation entretien service électric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Ineo Provence & Côte-d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société BG et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de M. [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Planetude,

4°/ à la société SMA, société anonyme, venant aux droits de Sagena Marseille, assureur de Aiguier Buisson chantier Saint-Roch,

5°/ à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fossat et de la société Planetude ingénierie,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 7]

6°/ à la société Nice étanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société Fossat, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Aiguier et Buisson chantiers Saint-Roch, dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à la société Palimur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],

défenderesses à la cassation.

La société Nice étanche a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Nice étanche, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SMABTP, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H], de la société Mutuelle des architectes français et de la société d'architecture atelier [Personne physico-morale 1], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Palimur, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bâtiment innovation entretien service électric, de la société Ineo Provence & Côte-d'Azur, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Nice étanche, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [H], à la société Sarl d'architecture atelier [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]) et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMA, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Fossat et la société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch (la société Aiguier).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-11.315), la société civile immobilière Palimur (la SCI) a confié à M. [H], architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'une villa. Elle a conclu un deuxième contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société [H], assurée auprès de la MAF, et un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société Planétude ingénierie (la société Planétude), également sous-traitante de la société [H], assurée auprès de la SMABTP, pour la direction du chantier.

3. Des marchés de travaux ont été signés avec la société Nice étanche, assurée auprès de la société Axa, pour le lot étanchéité, avec la société Aiguier, assurée auprès de la société SAGENA, devenue SMA, pour les lots plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, VMC, avec la société Fossat pour le lot menuiseries extérieures et avec le groupement formé par les sociétés Bâtiment innovation entretien service électric et Ineo Provence et Côte d'Azur (les sociétés BIESE et Ineo) pour les lots électricité courants forts et faibles.

4. La SCI, qui a refusé de réceptionner les travaux des sociétés BIESE et Ineo et de la société Nice étanche, a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Nice étanche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué de la SMABTP, réunis

Enoncé du moyen

6. Par leur premier moyen, M. [H], la société [H] et la MAF font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 881 312,50 euros le montant du préjudice locatif de la SCI, alors :

« 1°/ que le juge ne peut admettre l'existence d'un préjudice locatif pour une période pendant laquelle le propriétaire des lieux a admis les occuper, une location étant alors par hypothèse impossible ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI a admis qu'elle occupait la maison chaque année durant le mois d'août ; que dans ces conditions, la cour ne pouvait accorder un préjudice de jouissance fondé sur une privation de loyers du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, incluant ainsi les mois d'août dans la période indemnisée ; qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI, ce compris les mois d'août, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, l'architecte et son assureur ont fait valoir que le préjudice de la SCI pour les années 2006 à 2008 ne pouvait être évalué par référence à des locations faites en 2009, 2011 et 2012, d'autant que le contrat de bail a été conclu avec une Eurl Palimur, de sorte que la SCI s'était louée la villa à elle-même ; qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI pour la période du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par son premier moyen, la SMABTP fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 881 312,50 euros le montant du préjudice locatif de la SCI, alors :

« 1°/ que le juge ne peut admettre l'existence d'un préjudice locatif pour une période pendant laquelle le propriétaire des lieux a admis les occuper, une location étant alors par hypothèse impossible ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI a admis qu'elle occupait la maison chaque année durant le mois d'août ; que dans ces conditions, la cour ne pouvait accorder un préjudice de jouissance fondé sur une privation de loyers du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, incluant ainsi les mois d'août dans la période indemnisée ; qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI, ce compris les mois d'août, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ qu'en fixant à la somme de 881 312,50 euros le préjudice locatif de la SCI pour la période du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008, sans rechercher si le préjudice de la SCI pour les années 2006 à 2008 pouvait être évalué en faisant référence à des locations faites en 2009, 2011 et 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a retenu, d'une part, au vu du rapport d'expertise et de la date des premiers baux, que la SCI avait été privée des loyers de l'immeuble pendant une durée de vingt-neuf mois et demi.

9. Elle a retenu, d'autre part, que rien ne permettait de remettre en cause la véracité du bail consenti à l'EURL Palimur et que les pertes locatives devaient être réparées sur la base d'un loyer mensuel égal à un douzième des loyers figurant au compte de résultat de la société pour l'année 2009.

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans violer le principe de la réparation intégrale, a fixé à une certaine somme le préjudice locatif de la SCI.

11. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué de la SMABTP, réunis

Enoncé du moyen

12. Par leur second moyen, M. [H], la société [H] et la MAF font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [H], la société [H] et la société Planétude à payer à la SCI la somme de 293 648,82 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée, de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H], Planétude, Nice Étanche, BIESE et Ineo à payer à la SCI la somme de 307 261,36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur, de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera ainsi fixée : M. [H] et la société [H] : 25 %, la société Planétude : 25 %, la société Nice étanche : 25 %, la société BIESE : 12,50 % et la société Ineo : 12,50 %, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H] et Planétude à payer à la SCI une somme de 280 402,32 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant la piscine d'eau douce et le spa, et de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la SCI a, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, demandé que M. [H], la société [H] et la MAF soient condamnés à réparer son préjudice financier à hauteur de 15 % seulement ; qu'en condamnant ces parties in solidum avec d'autres constructeurs à réparer les préjudices de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

13. Par son second moyen la SMABTP fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [H], la société [H] et la société Planétude à payer à la SCI la somme de 293 648,82 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée, de die que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H], Planétude, Nice Étanche, BIESE et Ineo à payer à la SCI la somme de 307 261,36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur, de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera ainsi fixée : M. [H] et la société [H] : 25 %, la société Planétude : 25 %, la société Nice étanche : 25 %, la société BIESE : 12, 50 % et la société Ineo : 12,50 %, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H] et Planétude à payer à la SCI une somme de 280 402,32 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant la piscine d'eau douce et le spa, et de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la SCI a, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, demandé que la société Planétude et son assureur, la SMABTP, soient condamnées à réparer son préjudice financier à hauteur de 30 % seulement ; qu'en condamnant ces parties in solidum avec d'autres constructeurs à réparer les préjudices de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Dans le dispositif de ses conclusions, la SCI demandait à la cour d'appel de condamner solidairement à lui payer au titre du préjudice financier du fait de la privation de jouissance de la villa Palimur : M. [H], la société [H] et la MAF, à hauteur de 15 %, la société Planétude et la SMABTP, à hauteur de 30 %, la société Nice étanche à hauteur de 10 %, les sociétés BIESE, Ineo et Axa à hauteur de 15 % chacune, soit 30 % au total, à titre principal la somme de 3 220 659 euros et à titre subsidiaire la somme de 1 759 615 euros.

15. C'est par une interprétation souveraine des conclusions, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu qu'elle était saisie d'une demande de condamnation solidaire des constructeurs désignés pour la totalité du préjudice locatif.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Nice étanche

Enoncé du moyen

17. La société Nice étanche fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 881 312,50 euros le montant du préjudice locatif de la SCI et, en conséquence, de condamner in solidum M. [H] et les sociétés [H], Planétude, Nice étanche, BIESE et Ineo à payer à la SCI la somme de 307 261,36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur et de dire que dans leurs rapports entre eux, la contribution dans la réparation du dommage serait fixée à hauteur de 25 % pour M. [H] et la société [Personne physico-morale 1], 25 % pour la société Planétude, 25 % pour la société Nice étanche, ainsi que 12,50 % pour la société BIESE et 12,50 % pour la société Ineo, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Nice étanche faisait valoir qu'il résultait de la cassation prononcée le 27 avril 2017 que les travaux de reprise des sols qui lui étaient imputables avaient entraîné une impossibilité de jouir de la villa pendant cinq mois seulement, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée au regard d'une période plus longue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel a retenu que le préjudice locatif de la SCI était imputable, dans sa totalité, aux désordres affectant tant l'habitation principale (hall d'entrée, salon et étage inférieur), que la piscine d'eau douce et le spa en ce qu'ils avaient engendré une impossibilité de louer le bien pendant une durée de vingt-neuf mois et demi.

19. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a retenu que la part des constructeurs dans le préjudice locatif devait être fixée d'après le coût des travaux de réparation des désordres dont ils étaient jugés responsables rapporté au coût total des réfections.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;