mardi 9 avril 2024

Vente immobilière - Amiante : devoirs du diagnostiqueur et garantie du vendeur - préjudice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 170 F-D


Pourvois n°
F 22-17.619
F 22-21.759 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


I - 1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Adexi, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 22-17.619 contre un arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Presticib, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Nancy investissements, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.




II- La société Nancy investissements, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° F 22-21.759 contre deux arrêts rendus les 28 mars 2022 et 4 juillet 2022, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adexi, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

3°/ à la société Presticib, société civile immobilière,

défenderesses à la cassation.


Dans le pourvoi n° F 22-17.619, la société civile immobilière Nancy investissements a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Dans le pourvoi n° F 22-21.759, la demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.


Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société civile immobilière Nancy investissements, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Adexi, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Presticib, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-17.619 et F 22-21.759 sont joints.


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2022), rectifié le 4 juillet 2022, par acte notarié du 3 janvier 2017, la société civile immobilière Nancy investissements (la venderesse) a vendu à la société civile immobilière Presticib (l'acquéreure) un bâtiment à usage commercial, au prix de 920 000 euros.

3. Un rapport de mission de repérage d'amiante avant vente, établi par la société Adexi (le diagnostiqueur) le 11 août 2016, était annexé à cet acte. Il mentionnait la présence de ce matériau dans la colle de dalles de sol de trois zones : le dégagement n° 1 et les locaux n° 1 et 2.

4. Un rapport de repérage avant travaux de matériaux ou produits contenant de l'amiante, établi le 30 mai 2017 par la société Arkhédia, à la demande de l'acquéreure, a révélé la présence d'amiante dans l'ensemble des sols du rez-de-chaussée, dans les dalles et la colle.

5. Par actes des 18 et 22 janvier 2018, l'acquéreure a assigné la venderesse, le diagnostiqueur et son assureur, la société Axa France IARD, en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal n° F 22-17.619, et sur les moyens, pris en leurs deuxième à quatrième branches, du pourvoi incident n° F 22-17.619 et du pourvoi principal n° F 22-21.759, rédigés en termes identiques

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal n° F 22-17.619

Enoncé du moyen

7. Le diagnostiqueur et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt de condamner la venderesse à payer à l'acquéreure la somme de 118 019,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, in solidum avec elles à hauteur de la somme de 95 900 euros, de condamner le diagnostiqueur à garantir la venderesse de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, mais seulement à hauteur de la somme de 95 900 euros pour la condamnation à payer la somme de 118 019,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal, et de condamner la société Axa France IARD à garantir le diagnostiqueur de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle de 3 000 euros, alors :

« 1°/ que le repérage amiante avant vente porte uniquement sur les matériaux et produits figurant sur les listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique et accessibles sans travaux destructifs ; qu'en l'espèce, pour dire que la socité Adexi, chargée d'une mission de repérage amiante avant vente sur un ensemble immobilier appartenant à la SCI Nancy investissements, avait manqué à ses obligations, la cour d'appel, après avoir retenu que l'affirmation de la SCI Nancy investissement et de la SCI Presticib, acquéreuse, selon laquelle la découverte d'amiante dans le hall 1 de l'immeuble ne nécessitait pas de travaux destructifs, était insuffisamment étayée par les pièces produits, a considéré que si la société Adexi estimait que le sol du hall 1, en particulier celui situé sous le parquet et sous la moquette, n'était pas accessible sans destruction, il lui appartenait d'émettre des réserves par écrit et de préconiser à la SCI Nancy investissements la réalisation d'investigations complémentaires, et ce d'autant plus que de l'amiante avait été découverte dans les zones situées à proximité immédiate ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Adexi, exclusivement chargée d'une mission de repérage avant vente, dont le périmètre était défini par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, n'était pas tenue d'opérer des repérages sur des parties de l'ouvrage dont il n'était pas établi qu'ils étaient accessibles sans sondage destructif, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir émis de réserves sur l'absence de vérification de ces composants de la construction qui ne relevaient pas de sa mission, la cour d'appel a violé les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code 8 de la santé publique, ensemble les articles 1134 (désormais 1103) et 1382 (1240) du code civil ;

2°/ que le repérage amiante porte uniquement sur les matériaux et produits figurant sur les listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique et accessibles sans travaux destructifs, le diagnostiqueur technique chargé d'une telle mission n'est pas tenu de repérer la présence d'amiante dans des composants de l'immeuble qui ne relevaient pas du périmètre de sa mission ; qu'en reprochant à la société Adexi de ne pas avoir émis de réserve quant au sol du hall 1 de l'immeuble, quand les revêtements de sols, les dalles bitumeuses et les colles situées en sousface des dalles de l'immeuble, dans lesquelles avait été décelée la présence d'amiante, faisaient partie de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique et ne relevaient pas du périmètre de la mission de la société Adexi, la cour d'appel a violé cette annexe, et les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ensemble les articles 1134 (désormais 1103) et 1382 (1240) du code civil. »



Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, d'une part, que les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, prévues par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, consistaient à rechercher leur présence sans travaux destructifs, à les identifier, à les localiser et à évaluer leur état de conservation, d'autre part, qu'aux termes des articles 2 et 3 des arrêtés du 12 décembre 2012, pris pour l'application de ces textes, l'opérateur de repérage devait préalablement à l'opération, notamment, se faire remettre par le propriétaire les rapports déjà réalisés ainsi que les documents et informations à sa disposition décrivant les ouvrages (plans croquis, permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place, examiner de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti et déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage et des zones homogènes, et en cas d'impossibilité d'accéder à certaines parties de l'immeuble, émettre des réserves et préconiser les investigations complémentaires à réaliser.

9. Elle a constaté que le diagnostiqueur avait effectué des prélèvements de colle de dalles de sol dans les locaux n° 1 et 2 et le dégagement, mais pas dans le hall, les dalles étant recouvertes par du parquet et/ou de la moquette.

10. Elle a pu en déduire, sans étendre le périmètre de la mission aux matériaux et produits de la liste C, que s'il ne pouvait être reproché au diagnostiqueur de ne pas avoir procédé à des destructions, il n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens pour établir un diagnostic sérieux et complet en s'abstenant d'interroger la venderesse sur les travaux de rénovation des sols qui avaient pu être entrepris et en n'émettant aucune réserve sur les sols recouverts par la moquette et le parquet, alors que de l'amiante avait été découverte dans la colle et les dalles de sol situées à proximité immédiate.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° F 22-17.619 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° F 22-21.759, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

12. Par ses moyens, la venderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'acquéreure la somme de 118 019,43 euros, in solidum avec le diagnostiqueur et la société Axa France IARD mais uniquement à hauteur de 95 900 euros et de condamner le diagnostiqueur à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre mais seulement à hauteur de 95 900 euros, alors « que la sanction prévue par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation n'est pas encourue par le vendeur qui a transmis l'information dont il disposait sur la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, la SCI Nancy investissements faisait valoir qu'elle avait transmis à la société Presticib une information plus complète et exhaustive qu'une simple fiche récapitulative requise en application de l'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique, à savoir le rapport de la société Adexi, de sorte que l'objectif poursuivi par l'article L. 271-4 susvisé ayant été atteint, elle n'encourait pas la sanction visée au II.- de cet article ; qu'en décidant l'inverse, aux motifs que « en l'espèce, le tribunal a relevé à juste titre que la SCI Nancy investissements ne produisait pas aux débats le dossier technique amiante et que la fiche récapitulative visée à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique n'était pas jointe à l'acte notarié de vente » et que, si « la SCI Nancy investissements soutient avoir néanmoins rempli son obligation en remettant à la SCI Presticib le rapport de mission de repérage », « en ne communiquant à la SCI Presticib que le rapport de repérage et non la fiche récapitulative prévue par les dispositions rappelées ci-dessus, l'obligation légale n'a pas été remplie », de sorte que, « en application des dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, la SCI Nancy investissements ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés concernant la présence d'amiante », la cour d'appel a violé l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a rappelé, par motifs adoptés, que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante exigé du vendeur d'un immeuble bâti par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, était constitué, en présence d'un immeuble non destiné à l'habitation, par la fiche récapitulative du dossier technique amiante, lequel comprend, aux termes de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, outre cette fiche, les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en oeuvre, les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.

14. Elle a ajouté que, selon l'arrêté du 21 décembre 2012 et son annexe II, la fiche récapitulative devait notamment contenir la liste des rapports de répérage effectués avec le nom de la société qui y a procédé, la liste des parties de l'immeuble ayant donné lieu au repérage, l'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante, leurs évaluations périodiques, les travaux de retrait ou de confinement et les mesures provisoires, les recommandations générales de sécurité ainsi que les plans, croquis et photographies permettant de localiser rapidement ces matériaux et produits.

15. Ayant constaté que cette fiche récapitulative n'avait pas été jointe à l'acte de vente, et exactement retenu que ce document était clairement distinct du contenu du diagnostic technique réalisé par la société Adexi, elle en a déduit, à bon droit, que la venderesse ne pouvait s'exonérer de la garantie des vices cachés, en application des dispositions de l'article L. 271-4, II, du code de la construction et de l'habitation.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Adexi et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Les intérêts afférents à une dette sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf faute du créancier ayant empêché le débiteur de s'acquitter

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL





COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° D 22-23.045








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société Adour piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.045 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adour piscines, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 2022), M. [D] a confié à la société Adour piscines la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine, après lui avoir versé un acompte.

2. N'ayant pas été payée du solde de sa facture, celle-ci l'a assigné en paiement. Il a formé, à titre reconventionnel, une demande d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, la société Adour piscines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [D] une certaine somme en réparation de désordres matériels, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage portera intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que le juge ne peut pas modifier l'objet du litige ; qu'en se fondant sur la circonstance que le contrat conclu entre les parties avait été résilié et qu'en l'absence d'acte écrit listant les désordres apparents lors de cette résiliation et en l'absence de réception tacite par ailleurs, la société Adour piscines ne pouvait contester ni la mauvaise exécution de sa part, ni le droit du maître d'ouvrage d'obtenir réparation, cependant qu'aucune des parties ne prétendait que le contrat litigieux avait été résilié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

4. Par son deuxième moyen, la société Adour piscines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [D] une certaine somme en réparation du préjudice immatériel, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage porterait intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que le juge n'est pas autorisé à modifier l'objet du litige ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice immatériel de M. [D] à hauteur de 10 000 euros, sur la circonstance que le contrat conclu entre les parties aurait été rompu de manière unilatérale et injustifiée, cependant qu'aucune des parties ne prétendait que le contrat litigieux avait été résilié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. En premier lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité équivalente au coût de la reprise des désordres matériels, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception, le contrat a été résilié sans qu'aucun écrit ne liste les désordres apparents, de sorte que celle-ci n'était plus fondée à contester ni la mauvaise exécution des travaux, ni le droit du maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation.

8. En second lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité correspondant à un préjudice immatériel, l'arrêt retient qu'il résulte de la rupture unilatérale et injustifiée des relations contractuelles.

9. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, ni M. [D] ni la société Adour piscines ne demandaient de constater la résiliation du contrat par l'une des parties ou de prononcer sa résolution judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Adour piscines fait grief à l'arrêt de déclarer M. [D] redevable envers elle du solde de prix non productif d'intérêts pour cause d'exception d'inexécution justifiée, de prononcer la compensation judiciaire entre les dettes réciproques (prix non productif d'intérêts d'une part, créance indemnitaire liquidée en principal et intérêts à la date de l'arrêt) et de dire que le solde revenant au maître de l'ouvrage porterait intérêt à compter du jour de l'arrêt, alors « que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la mise en demeure, sauf pour le débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette ; qu'en jugeant que le solde du prix dû à la société Adour piscines n'était pas productif d'intérêts compte tenu de l'importance des défauts, tout en s'abstenant d'expliquer en quoi les défauts litigieux avaient empêché le débiteur de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Il est jugé, en application de ce texte, que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette (Com., 19 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.703, Bull. 1993, IV, n° 348).

12. Pour dire que le solde du prix dû à la société Adour piscines n'était pas productif d'intérêts, l'arrêt se fonde sur l'importance des défauts.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Adour piscines avait commis une faute ayant empêché M. [D] de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adour piscines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300169

mercredi 3 avril 2024

Pas de péremption lorsque les parties ont satisfait à leurs obligations procédurales

 Voir note, F. Roger, SJ G 2024, p. 668, sur 4 arrêts identiques du même jour...

 Note C. Bohnert, D. 2024, p. 2129.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023




Réouverture des débats
et Renvoi


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 835 FS-D

Pourvoi n° E 21-20.719




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.719 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B civile), dans le litige l'opposant à l'association Diaconat protestant, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile :

1. M. [F] a, dans un litige l'opposant à l'association Diaconat protestant, formé un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel du 10 juin 2021 l'ayant débouté de sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance.

2. Selon l'article 1015-2 du code de procédure civile, lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.

3. La Cour entend, en application des textes susvisés, inviter des personnes dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au présent litige, à produire des observations d'ordre général.

4. Il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats et de fixer à la date du 19 décembre 2023 l'audience au cours de laquelle les personnes seront entendues et les parties invitées à comparaître.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 14 heures en formation de section, la présente décision valant information et invitation des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200835

La Cour n'est pas le Président (et vice-versa...)

 Note, H. Herman, SJ G 2024, p. 535

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 30 FS-B

Pourvoi n° Q 21-25.236






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


M. [K] [J], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° 21-25.236 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [J],

2°/ à Mme [B] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Vendryes, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 novembre 2021) et les productions, par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a ordonné la vente par voie de saisie immobilière d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [J].

2. Le 13 janvier 2021, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été orientée à bref délai.

3. Saisi par conclusions du 31 mars 2021 de Mme [E], liquidateur judiciaire de M. [J], d'un incident d'irrecevabilité de l'appel, le président de la chambre désignée, après avoir mentionné qu'un avis du greffe avait invité l'appelant à présenter ses observations avant le 30 avril 2021, et mentionné l'absence d'observations, a déclaré l'appel tardif, par ordonnance du 26 mai 2021, que l'appelant a déférée à la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée, alors :

« 1°/ que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'aucune disposition applicable à la procédure d'appel à représentation obligatoire à bref délai n'impose de produire des conclusions sur incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel « spécialement destinées au président de la chambre » ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance en date du 26 mai 2021 qui avait été prise au visa de l'« absence d'observation » de l'exposant au motif que la présidente de la chambre n'était pas tenue d'y répondre dès lors qu'elles avaient été transmises sur RPVA à l'attention de la cour et non à l'attention du président de chambre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

2°/ que méconnaît le droit d'accéder à un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'excès de formalisme empêchant, effectivement, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2021 qui avait statué en passant outre les observations de l'exposant en date du 22 avril 2022 portant sur un incident susceptible de mettre fin à l'instance et aboutissant à la mise aux enchères publiques du bien immobilier aux motifs que ces observations étaient adressées à la « cour » et non au « président de chambre », la cour d'appel a, par un excès de formalisme, privé l'exposant de pouvoir accéder à un tribunal et a ainsi méconnu le principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile.

6. Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile.

7. L'arrêt retient à bon droit, qu'en application des articles 905 et suivants, le président de chambre est compétent pour connaître des incidents liés à l'irrecevabilité ou à la caducité de l'appel interjeté, et constate que l'affaire a été orientée à bref délai, que le président de la chambre désignée ayant rendu l'ordonnance déférée a été saisi par Mme [E] et que les écritures de l'appelant du 22 avril 2021 ont été adressées à la cour d'appel et non au président de chambre.

8. La cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne pouvait être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé ces conclusions et de ne pas les avoir prises en considération.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la signification doit être faite à personne ; qu'en retenant que l'acte de signification en date du 31 décembre 2020 avait valablement pu être remise à personne au sens de l'article 654 du code de procédure civile, tandis qu'il s'en évince que l'huissier de justice se trouverait « où étant et parlant comme il est dit en fin d'acte » : [Adresse 4] et dans le même temps que l'exposant a été « rencontré sur RDV à Total [Adresse 2] », la Cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en méconnaissance de la disposition susvisée ;

2°/ que la signification doit être faite à personne ; qu'en se bornant à relever que l'acte de signification à personne portait la date du 31 décembre 2020 à la suite d'un « RDV à Total [Adresse 2] » sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte n'avait pas été retiré par l'exposant à l'étude le 13 janvier 2021, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 653 et suivants du code de procédure civile ;

3°/ que la signification doit être faite à personne ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une seconde signification à personne en date du 1er février 2021 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de cette seconde signification ne constituait pas l'aveu de Maître [E] de l'irrégularité de la signification litigieuse portant date du 31 décembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 654 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Ce moyen, qui s'attaque à des motifs qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif critiqué, est inopérant.

12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200030