mercredi 27 octobre 2021

Avocats, notre exercice professionnel est gravement menacé !

 

A C E

Communiqué national

 

Avocats, notre exercice professionnel est gravement menacé !

 

Ce sont tous les justiciables qui vont en pâtir : des particuliers aux entreprises, quelle que soit la taille de celles-ci.

 

Ne croyez pas celles et ceux qui vont vous dire ou écrire qu’un accord aurait été trouvé sur une rédaction satisfaisant la profession avant que la Commission Mixte Paritaire (CMP) fût « conclusive » le 21 octobre 2021 : c’est faux !

 

Un bref rappel s’impose :

 

Le texte de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 suffisait puisqu’il protégeait l’activité de conseil et celle de la défense, bien qu’il soit nécessaire que la chambre criminelle de la Cour de cassation change sa jurisprudence qui ne reconnait l’opposabilité du secret aux autorités d’enquête et de poursuite que dans le cadre de l’exercice des droits de la défense et non en matière de conseil.

 

Le gouvernement a cru, sans suivre les recommandations de la commission PERBEN pour renforcer le secret professionnel de l’avocat, alors que c’en était l’objectif, opportun de proposer un nouveau texte dans l’article préliminaire du code de procédure pénale en avril dernier restreignant la protection du secret professionnel à la seule défense en excluant toute activité de conseil.

 

L’union de tous les syndicats de la profession et une mobilisation générale de toutes nos institutions a permis d’obtenir une modification, en mai 2021, du texte initialement proposé, permettant ainsi d’obtenir une rédaction de l’article préliminaire du code de procédure pénale renforçant effectivement le secret professionnel comme suit « Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. »

 

Si la CMP a retenu la rédaction de l’Assemblée nationale de l’article préliminaire (alinéa 3), nous le voulions après l’amendement du Sénat tant décrié qui y portait atteinte.

 

MAIS MALHEUREUSEMENT :

 

Les exceptions apportées par la CMP à l’opposabilité du secret professionnel en matière de conseil anéantissent totalement la portée de ce texte. C’est même pire !

 

Ainsi, après l’alinéa 13 (relatif à l’intervention du JLD), il est prévu d’insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« Art. 56-1-2. –Dans les cas prévus par les articles 56-1 et 56-1-1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d'enquête ou d’instruction :

 

1° lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits et que les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions ;

 

2° ou lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission ou, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction. »

 

C’est à dire sur n’importe quelle infraction !!! Vous en mesurez la gravité ? 

 

Faute de moyens, les gouvernants actuels, plutôt que de faire le nécessaire, préfèrent casser ce droit fondamental, pilier d'une société de droit. 

 

Que l'on ne vienne pas décemment soutenir aux justiciables et aux avocats que le secret professionnel est renforcé avec ce texte parce que l'article préliminaire du code de procédure pénale le consacre pour toute activité, alors que les exceptions de la CMP viennent briser ce secret !

 

S’il y a bien une chose que ce texte renforce, c’est l'insécurité juridique au détriment du justiciable là où il est censé être présumé innocent.

 

L’ACE dénonce cette atteinte réitérée aux droits fondamentaux des justiciables et demande au gouvernement de soumettre aux parlementaires un amendement supprimant ces deux exceptions.

 

A défaut d’action du gouvernement, elle demande aux parlementaires de ne pas voter le projet de loi Confiance dans l’institution judiciaire.

 

Elle appelle à une mobilisation générale des avocats et des citoyens pour s’opposer à ces mesures liberticides.

 

Paris, le 26 octobre 2021  

                                                                                 

Emmanuel RASKIN

Président National de l’ACE

 

 

 

Avocats Conseils d'Entreprises
23 Rue Lavoisier,

75008 PARIS

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mardi 26 octobre 2021

Le pourvoi doit être dirigé contre toutes les décisions et toutes parties concernées par deux décisions susceptibles d'être annulées, dès lors que ces parties ont intérêt à y défendre

 Voir note M. Mille-Delattre, D. 2022, p. 60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Irrecevabilité


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 743 FS-B

Pourvoi n° K 20-18.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.305 contre deux arrêts rendus le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile) et 20 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du Trait,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société BNP Paribas invest immo,

3°/ à la société Les Jardins du Trait, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société CIC, venant aux droits de la CIC Iberbanco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [V], de Me Le Prado, avocat de la société CIC Iberbanco, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, M. Laurent, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 juin 2013, Bordeaux, 20 février 2018 (n° RG 17/03982), Bordeaux, 20 février 2018 (n° RG 17/03983), la société civile immobilière Les Jardins du Trait (la SCI) a fait construire un immeuble destiné à la vente en l'état futur d'achèvement, une garantie d'achèvement lui ayant été consentie par la société Banco Popular France, devenue la société CIC Iberbanco.

2. Les travaux de construction n'ont pas débuté après la démolition de l'existant et la SCI a été placée en liquidation judiciaire.

3. M. [V], acquéreur en l'état futur d'achèvement selon acte notarié du 27 mars 2008, a assigné la SCI, la banque qui lui avait consenti un prêt et la société CIC Iberbanco en résolution des contrats de vente et de prêt, et a sollicité la condamnation du garant d'achèvement à l'indemniser de la somme versée à titre d'acompte sur le prix.

4. M. [U], M. et Mme [L] et la SCI Esdée, acquéreurs en l'état futur d'achèvement selon actes notariés, respectivement, des 18 septembre 2007, 23 novembre 2007 et 15 juillet 2008, ont assigné en réparation le notaire et le garant d'achèvement en imputant à faute à celui-ci la caducité du permis de construire, dont la validité avait été prorogée jusqu'au 20 décembre 2009.

5. Par un arrêt du 28 juin 2013, la cour d'appel de Poitiers a rejeté les demandes de M. [V] à l'encontre du garant d'achèvement et, par deux arrêts du 20 février 2018, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli les demandes des acquéreurs formées à l'encontre de celui-ci.

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article 618 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, doit être dirigé contre les deux décisions et, lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

7. Il en résulte que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties concernées par les dispositions des deux décisions attaquées susceptibles d'être annulées, dès lors que ces parties ont intérêt à y défendre.

8. Il importe peu à cet égard que le pourvoi ne tende à l'annulation que de la seule décision faisant grief au demandeur, dès lors que la Cour de cassation peut décider d'annuler l'une ou l'autre décision ou les deux.

9. Le pourvoi formé en application des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile par M. [V], dont la demande à l'encontre de la société CIC Iberbanco a été rejetée par un arrêt du 28 juin 2013 de la cour d'appel de Poitiers, est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette seule société et non pas également contre les acquéreurs ayant bénéficié de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par les arrêts du 20 février 2018 de la cour d'appel de Bordeaux, et ayant intérêt à y défendre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:C300743

Devoir d'information et de conseil du notaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° X 20-11.853


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 6],

2°/ la société [T] [S] - [D] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° X 20-11.853 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [K] [R] épouse [M], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [V] [Q],

5°/ à Mme [L] [C], épouse [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

6°/ à la société [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Axa - Cabinet [G] [U], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [Q] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] et de la société [T] [S] - [D] [Y], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [M], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Q], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [T] et à la société civile professionnelle [T] [S] - [D] [Y] (la SCP [T]-[D]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [T], M. [M], Mme [R] épouse [M], Mme [E], la société Axa et le Cabinet [G] [U].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2019), par acte authentique dressé le 14 octobre 2005 par M. [T] (le notaire), M. et Mme [Q] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [M] une maison d'habitation construite par la société [T], assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa.

3. Ayant constaté divers désordres et la société Axa ayant fait savoir que le contrat d'assurance avait été résilié le 1er octobre 1998, avant l'ouverture du chantier, pour non-paiement des cotisations, M. et Mme [M] ont assigné les vendeurs, le notaire et la SCP [T]-[D] en indemnisation du coût des travaux de réparation et de leur préjudice de jouissance.

4. Le notaire et les vendeurs ont formé des appels en garantie réciproques.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le notaire et la SCP [T]-[D] font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie, alors « que toute partie tenue avec une autre au paiement d'une même dette peut exercer contre son codébiteur une action récursoire tendant à ce que la répartition de la charge finale de cette dette soit déterminée ; qu'en retenant, pour débouter le notaire de son recours en garantie formé à l'encontre des époux [Q], que sa responsabilité pour faute professionnelle était d'une nature distincte de la garantie due par les vendeurs sur le fondement de la garantie décennale, quand, tenus d'une même dette, le notaire était en droit d'exercer une action récursoire tendant à ce que la charge finale du montant des travaux de reprise des désordres décennaux pèse sur les vendeurs constructeurs, dès lors que la dette leur incombant ne procédait que de leur engagement contractuel et ne visait qu'à assurer l'équilibre du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1213, devenu 1317 du code civil, ensemble les articles 1792 et 1792-1 du même code. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que les vendeurs étaient responsables de plein droit des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'ils n'avaient pas commis de faute, dès lors qu'ils ignoraient que l'attestation d'assurance de leur entrepreneur était fausse.

7. Ayant relevé que le notaire, qui s'était contenté d'une simple photocopie, tronquée et non signée par l'assureur prétendu, n'avait effectué aucune vérification supplémentaire malgré le caractère non probant de l'attestation produite, elle a pu en déduire qu'il avait commis un manquement à ses devoirs d'information et de conseil ayant fait perdre aux acquéreurs une chance de pouvoir renoncer à l'achat d'une villa couverte par aucune garantie, et justifiant sa condamnation, in solidum avec les vendeurs, à réparer le préjudice subi par les acquéreurs à hauteur de 50 %.

8. Ayant ainsi déterminé, conformément à l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et aux principes régissant l'obligation in solidum , la part de préjudice imputable à chacun des coresponsables du dommage subi par M. et Mme [M], la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un recours subrogatoire du notaire, en a exactement déduit que son appel en garantie contre les vendeurs de bonne foi devait être rejeté.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie, alors « que, après avoir relevé que les vendeurs n'avaient commis aucune faute mais que le manquement du notaire à ses obligations d'information et de conseil avait fait perdre aux acquéreurs une chance de ne pas subir leur préjudice, la cour d'appel a écarté l'action en garantie des vendeurs à l'égard du notaire ; qu'en se fondant, de manière inopérante sur l'absence de faute du notaire à l'égard des vendeurs, sans rechercher en quoi, compte tenu de l'absence de faute des vendeurs à l'égard des acquéreurs, la faute du notaire à l'égard de ces derniers ne justifiait pas l'appel en garantie des vendeurs contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

12. Pour rejeter l'appel en garantie des vendeurs contre le notaire, l'arrêt retient que la faute de celui-ci ne leur a causé aucun dommage.

13. En statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait retenu une faute du notaire justifiant sa condamnation, in solidum avec les vendeurs, à réparer à hauteur de 50 % le préjudice total subi par les acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Le préjudice des vendeurs résultant de leur condamnation au profit des acquéreurs, qui, s'ils avaient été bien informés par le notaire, auraient pu renoncer à leur acquisition, il y a lieu d'accueillir leur demande en garantie contre le notaire à hauteur de la moitié des condamnations mises à leur charge.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de M. et Mme [Q] contre M. [T] et la SCP [T]-[D], l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [T] et la SCP [T]-[D] à garantir M. et Mme [Q] de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne M. [T] et la SCP [T]-[D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] et la SCP [T]-[D] à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T] et la SCP [T] [S] - [D] [Y] (demandeurs au pourvoi principal)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en garantie formé par M. [S] [T] et la SCP [T]-[D] à l'encontre de M. [V] [Q] et Mme [L] [C], épouse [Q] ;

AUX MOTIFS QUE Me [T] ne peut pas demander à être relevé et garanti par les vendeurs, sa responsabilité pour faute professionnelle étant d'une nature parfaitement distincte de la garantie due par des vendeurs de bonne foi sur le fondement de la garantie décennale ; que le jugement qui les a condamnés à se garantir réciproquement doit être réformé sur ce point ;

ALORS QUE toute partie tenue avec une autre au paiement d'une même dette peut exercer contre son codébiteur une action récursoire tendant à ce que la répartition de la charge finale de cette dette soit déterminée ; qu'en retenant, pour débouter le notaire de son recours en garantie formé à l'encontre des époux [Q], que sa responsabilité pour faute professionnelle était d'une nature distincte de la garantie due par les vendeurs sur le fondement de la garantie décennale quand, tenus d'une même dette, le notaire était en droit d'exercer une action récursoire tendant à ce que la charge finale du montant des travaux de reprise des désordres décennaux pèse sur les vendeurs-constructeurs, dès lors que la dette leur incombant ne procédait que de leur engagement contractuel et ne visait qu'à assurer l'équilibre du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1213, devenu 1317 du code civil, ensembles les articles 1792 et 1792-1 du même code. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q] (demandeurs au pourvoi incident)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Me [T] et la Scp [T] - [D] au montant total du préjudice subi par les époux [M], et en ce qu'il les a condamnés à garantir les époux [Q] de la moitié du montant des condamnation prononcées contre ceux-ci et d'avoir, statuant à nouveau des chefs infirmés, dit que Me [T] et la Scp [T] - [D] ne sont responsables à l'égard de M. et Mme [M] qu'au titre d'une perte de chance évaluée à 50 % d'éviter le préjudice subi, d'avoir rejeté le recours en garantie de M. [V] [Q] et de Mme [L] [C] contre Me [S] [T] et la Scp [T] - [D], d'avoir, confirmant le jugement déféré en ses autres dispositions, limité à la condamnation prononcée contre Me [S] [T] et la Scp de notaires [T] - [D] à 50 % des sommes allouées à M. et Mme [M] et, y ajoutant, d'avoir condamné in solidum M. [V] [Q] et Mme née [L] [C] avec Me [S] [T] et la Scp [T] - [D], ces derniers à hauteur de 50 %, à verser à M. [P] [M] et à Mme née [K] [R] ensemble la somme de 24 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 2 février 2007 jusqu'à la date de parfait paiement du montant des travaux de remise en état de l'immeuble ;

Aux motifs qu' « en premier lieu que le jugement a exactement fait application contre les époux [Q] des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour dire par les motifs développés supra que ceux-ci sont responsables de plein droit envers les acquéreurs des dommages que ces derniers ont subis ; que cette responsabilité des vendeurs est retenue sans faute de leur part, eu égard à leur ignorance de ce que l'attestation de leur entrepreneur était fausse, nonobstant la qualité de fonctionnaire de police de l'époux qui ne fait pas de lui ipso facto un spécialiste du faux ; que le quantum de 138 384,18 euros alloué aux époux [M] pour les travaux de remise en état n'est pas discuté ; qu'en revanche les acquéreurs ont formulé un appel incident pour solliciter l'octroi de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d'un préjudice matériel distinct et un préjudice moral ; qu'ils expliquent rencontrer des difficultés financières, payer des agios de retard, et avoir subi une perte d'emploi, sans démontrer que ce dommage financier supplémentaire allégué soit en lien de causalité certain et direct avec les responsabilités retenues : qu'en revanche les époux [M] ont subis de nombreux tracas ; que ce préjudice moral sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la demande de réactualisation de l'indemnité retenue par le tribunal au titre du trouble de jouissance souffert depuis le 2 février 2007 jusqu'au jour du jugement déféré est fondée ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de dire que l'indemnité de ce chef, justement estimée par le tribunal à 200 euros par mois pour la fissuration généralisée de la villa du fait de l'affaissement progressif de sa structure, sera due à compter du jour du jugement jusqu'au parfait paiement du montant des travaux de remise en état de l'immeuble ; que Me [S] [T] et la Scp de notaires [T] - [D] font valoir, s'agissant de la responsabilité du notaire, qu'il lui est reproché d'avoir fait figurer au paragraphe "assurance dommages ouvrage" ce qui n'était qu'une attestation d'assurance décennale de l'entreprise [T], alors qu'il s'agissait dans l'acte d'une erreur purement matérielle qui n'était pas de nature à induire en erreur les acquéreurs, les parties étant dans les liens d'un compromis qui mentionne clairement l'absence d'assurance dommages ouvrage ; que le tribunal a estimé devoir instaurer un partage de responsabilité par moitié entre les notaires et les époux vendeurs, alors qu'il était annexé l'attestation décennale multirisque du bâtiment à l'en-tête de la compagnie d'assurances Axa au profit de l'entreprise [T] qui a édifié la construction, document adressé en télécopie par M. [Q] ; que cette attestation s'est révélée être un faux, Axa ayant résilié le contrat d'assurance pour non-paiement des primes ; que le notaire travaillant sur pièces n'a pu se douter de la falsification de l'attestation qui ne ressortait pas de l'évidence et qui n'était pas davantage apparue aux vendeurs par ailleurs fonctionnaires de police et professionnels des documents frauduleux ; que les vendeurs n'ont perdu aucune chance d'obtenir la garantie d'un assureur dont ils ne disposaient pas au moment de la vente, qu'aucune garantie des vendeurs par le notaire ou solidarité du notaire avec les vendeurs ne pouvait en conséquence être prononcée ; et que le jugement crée un enrichissement au profit des époux [Q] qui ont perçu le prix alors que le bien était affecté d'un vice correspondant à une moins-value pour un montant quasi équivalent aux désordres chiffrés par l'expert judiciaire ; que les époux [Q] répondent que c'est à juste titre que le tribunal les a condamnés solidairement avec le notaire à indemniser les préjudices des époux [M] dès lors que les acquéreurs se trouvent démunis de tout recours contre un assureur dommages ouvrage ou contre l'assureur décennal de l'entreprise [T] et que le jugement doit être confirmé sur ce point ; qu'ils critiquent néanmoins la décision en ce qu'elle a ordonné un partage de responsabilité dans les recours entre les vendeurs et le notaire, en ce qu'elle a laissé à leur charge 50 % de l'indemnisation de leur acquéreur en soutenant que, sans la faute du notaire, ils n'auraient pas vendu et qu'ils auraient assumé à leur manière et selon leurs moyens, les défauts de la construction ; qu'ils prétendent qu'ils auraient pu faire les travaux à moindres frais avant de vendre, sans avoir à supporter une expertise et qu'ils auraient obtenu une indemnisation de la part de la société [T] alors in bonis ; que le tribunal a retenu à juste titre que Me [T] avait rédigé un acte peu clair prêtant à confusion pour les acquéreurs ; qu'en effet il est indiqué à l'acte authentique de vente du 14 octobre 2005, au chapitre "ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE : Le vendeur déclare qu'il a été souscrit par le maître d'ouvrage pour la construction du bien vendu une responsabilité décennale conformément à l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil. Garanties et responsabilités : L'acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil. Cette responsabilité, d'une durée de 10 ans, s'étend à tous les dommages, même résultant d'un vice du sol (...). Cette responsabilité décennale a été souscrite sous le n° 89 88 79 104 en date du 21 octobre 2000 auprès d'Axa assurances pour la société Sarl [T] (13 720) une copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention" ; que Me [T] a donc annoncé faussement l'existence d'une assurance dommages ouvrage non prévue dans le compromis en mélangeant dans sa mention à l'acte deux notions juridiques distinctes ; que le libellé de cette clause était de nature à induire en erreur les époux [M] sur la portée réelle des garanties dont bénéficiait l'immeuble dont ils faisaient l'acquisition ; qu'en ce qui concerne l'assurance décennale de la Sarl [T] censée couvrir la construction, le notaire s'est contenté d'une simple photocopie, de surcroît tronquée et non signée par l'assureur prétendu, Axa, alors qu'il aurait dû demander l'original de l'attestation d'assurance ; que le caractère manifestement non probant de l'attestation aurait dû alerter l'officier ministériel et entraîner des vérifications supplémentaires de sa part et la production de documents complémentaires ; qu'à défaut, il aurait dû prévenir les parties de la fragilité de l'attestation produite, alors qu'il l'a annexée sans davantage de prudence et de vigilance, de sorte que les parties ne se sont pas engagées en connaissance de cause ; qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement professionnel de Me [T] aux devoirs d'information et de conseil propres à sa charge ; que cependant, sur le préjudice en lien de causalité avec la faute, que même avec une mention exacte et sans la faute d'énonciation du notaire, ni les acquéreurs ni les vendeurs ne pouvaient prétendre au bénéfice d'une [assurance] dommage ouvrage non souscrite ni davantage au bénéfice d'une garantie décennale inexistante ; que le défaut d'assurance décennale de l'entrepreneur était irréversible au moment [où] le notaire a passé l'acte ; que si Me [T] avait effectué les vérifications nécessaires et constaté l'absence de justificatif sérieux d'assurance décennale de l'entrepreneur, et s'il en avait informé les parties, les époux [M], ceux-ci une fois informés et conseillés, auraient pu décider de se retirer de la vente, compte tenu du risque pesant sur eux ; qu'ils étaient informés par la promesse de vente, plus claire que l'acte authentique sur ce point, de l'absence d'assurance dommages ouvrage, et qu'ils y avaient renoncé, mais qu'ils n'avaient en aucun cas renoncé au bénéfice d'une garantie décennale de l'ouvrage, d'autant que la construction venait d'être achevée ; que l'assurance décennale était annexée au compromis, de sorte que l'existence de cette garantie décennale de l'ouvrage était entrée dans le champ contractuel ; que la faute du notaire a fait perdre une chance importante aux acquéreurs de pouvoir renoncer à l'achat d'une villa qui n'était couverte par aucune garantie ; que contrairement à ce qu'affirme le notaire, si la découverte de l'inexistence de cette garantie avait été révélée avant la réitération de la vente, les acquéreurs n'auraient pas été tenus par les termes du compromis, la révélation du défaut de toute assurance de l'immeuble constituant à l'évidence une modification portant sur la qualité substantielle de la chose vendue ; que le notaire sera condamné in solidum avec les vendeurs à réparer le préjudice des époux [M] à hauteur de 50 % du préjudice total subi par les acquéreurs ; que les époux vendeurs [Q] pour leur part ne sauraient sérieusement soutenir que s'ils avaient su grâce au notaire qu'ils ne bénéficiaient pas de la garantie décennale de l'entrepreneur, ils auraient alors renoncé à vendre, et qu'ils auraient attendu la fin du délai de la garantie décennale pour vendre ou l'apparition des désordres pour faire eux-mêmes les travaux à moindres frais ; que même si le notaire leur avait dit que l'attestation d'assurance décennale produite n'était pas probante, les vendeurs s'étaient déjà engagés par la promesse à vendre ; qu'ils ne pouvaient pas choisir de conserver le bien ou encore échapper à la garantie légale dont ils étaient redevables par quelque "clause de non recours qui les aurait protégés", contrairement à ce qu'ils avancent ; qu'au moment de l'apparition des désordres le 20 octobre 2008, il était également trop tard pour actionner la société [T] laquelle, en redressement judiciaire depuis le 15 septembre 2004 avait été déjà placée en liquidation judiciaire depuis le 12 mai 2005, de sorte que les vendeurs ne sont pas fondés à soutenir que sans la faute du notaire, ils auraient pu agir contre une entreprise in bonis ; que le notaire fait valoir exactement que la construction édifiée par les époux [Q] était affectée d'un désordre constructif correspondant à une moins-value de leur bien pour un montant quasi équivalent aux désordres chiffrés par l'expert judiciaire, de sorte que la faute de Me [T] n'a causé aucun dommage aux vendeurs qui ne peuvent agir en garantie contre lui ; que Me [T] ne peut pas demander à être relevé et garanti par les vendeurs, sa responsabilité pour faute professionnelle étant d'une nature parfaitement distincte de la garantie due par des vendeurs de bonne foi sur le fondement de la garantie décennale ;
que le jugement qui les a condamnés à se garantir réciproquement doit être réformé sur ce point » ;

Alors 1°) que l'erreur est une cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si la découverte de l'inexistence de la garantie avait été révélée avant la réitération de la vente, les acquéreurs n'aurait pas été tenus par les termes du compromis, la révélation du défaut de toute assurance de l'immeuble constituant à l'évidence une modification portant sur la qualité substantielle de la chose vendue ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter le recours en garantie formé par les époux [Q] à l'encontre de Me [T] et de la Scp [T] - [D], que les vendeurs ignoraient que l'attestation d'assurance décennale ouvrage était fausse et ainsi que cette garantie était inexistante, mais que même si le notaire leur avait dit que l'attestation produite n'était pas probante, ceux-ci étaient déjà engagés par la promesse à vendre, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations relatives à la nullité du compromis, a violé l'article 1110 devenu 1133 alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Alors 2°) que le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur un moyen tiré de faits que les parties n'ont pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans provoquer, au préalable, leurs explications ; qu'en l'espèce, les époux [Q] soutenaient qu'à l'époque de la survenance des faits, la société [T] ayant réalisé les travaux était in bonis (conclusions, p. 7, § 6) ; qu'en retenant qu'au moment de l'apparition des désordres le 20 octobre 2008, il était également trop tard pour actionner la société [T] laquelle, en redressement judiciaire depuis le 15 septembre 2004, avait été déjà placée en liquidation judiciaire depuis le 12 mai 2005, de sorte que les vendeurs n'étaient pas fondés à soutenir que sans la faute du notaire, ils auraient pu agir contre une entreprise in bonis, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces éléments de fait qui n'avaient été invoqués par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en toute hypothèse, après avoir relevé que les vendeurs n'avaient commis aucune faute mais que le manquement du notaire à ses obligations d'information et de conseil avait fait perdre aux acquéreurs une chance de ne pas subir leur préjudice, la cour d'appel a écarté l'action en garantie des vendeurs à l'égard du notaire ; qu'en se fondant de manière inopérante sur l'absence de faute du notaire à l'égard des vendeurs, sans rechercher en quoi, compte tenu de l'absence de faute des vendeurs à l'égard des acquéreurs, la faute du notaire à l'égard de ces derniers ne justifiait pas l'appel en garantie des vendeurs contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300722

L'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire. Dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance ne peut prévaloir sur la police

 Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 674.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° G 20-18.533




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société QBE Europe, société de droit étranger ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Ltd, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° G 20-18.533 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R],

2°/ à Mme [J] [B], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société Guegen-Toulc'Hoat, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Guegen-Toulc'Hoat, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2020), M. et Mme [R] ont confié des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur maison d'habitation à la société Gueguen-Toulc'Hoat (la société Gueguen), assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe.

2. Invoquant des désordres et malfaçons apparus avant réception, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné en réparation l'entreprise et son assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société QBE Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Gueguen, à payer à M. et Mme [R] des sommes à titre de réparation, alors « que selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que, partant, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les époux [R] au motif que l'assureur ne pouvait se retrancher derrière le renvoi, à la fin de l'attestation d'assurance, aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visait les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police, quand, d'une part, les termes et limites précisés dans la police étaient opposables aux époux [R] même s'ils n'étaient pas reproduits sur l'attestation d'assurance, et d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, il résultait des termes et limites précisés dans la police que la garantie de la responsabilité après réception n'était pas applicable en raison de l'absence de réception des travaux et que la garantie de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ne couvrait pas les dommages causés aux tiers du fait des manquements de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-6 du code des assurances :

4. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

5. Pour condamner l'assureur à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes à titre de réparation à M. et Mme [R], l'arrêt retient que la mention figurant sur l'attestation d'assurance, selon laquelle « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences professionnelles au cours des activités définies au contrat », prête à confusion sur l'étendue de la garantie et que l'assureur ne peut se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visent les clauses d'exclusion et de limitation de garanties.

6. En statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, qu'elles soient ou non reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La société QBE Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre, alors « que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait condamné la société QBE à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que par les termes employés dans l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014, l'assureur aurait créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée, quand, dans les rapports entre l'assureur et l'assurée, cette attestation d'assurance ne pouvait prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance aux termes desquelles aucune des garanties de l'exposante n'était mobilisable selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 112-3 du code des assurances :

8. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

9. Il résulte du second que, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance.

10. Pour condamner l'assureur à garantir l'entreprise de toute condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt retient que, par les termes employés, l'attestation délivrée a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que la police de responsabilité civile souscrite par l'entreprise comportait un volet B, « après réception ou livraison », non mobilisable en l'absence de réception, et un volet A relatif à la « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » couvrant l'assuré en raison des dommages causés aux tiers mais non les désordres et malfaçons affectant les travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cour d'appel ayant relevé qu'aucun des volets de la police souscrite ne couvrait la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise en raison de désordres ou malfaçons affectant les travaux avant réception, la cassation n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné, in solidum avec la société Gueguen Toulc' Hoat, la société QBE Insurance Limited au paiement des sommes de 54 173,22 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [R] en raison de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise du 3 juin 2013, de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société QBE Insurance Limited à garantir la société Gueguen Toulc'Hoat de toute condamnation prononcée à son encontre et en ce qu'il condamne la société QBE Insurance Europe Limited à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en ce qu'il la condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited ;

Condamne la société Gueguen Toulc'Hoat aux dépens, y compris à ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société QBE Europe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante, in solidum avec la société Gueguen-Toulc'hoat, à payer aux époux [R] la somme de 54.173,22 € au titre du préjudice matériel et celle de 4.000 € au titre du préjudice moral subis par ces derniers en raison de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise souscrit le 3 juin 2013 et d'AVOIR condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie de la société QBE : Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Guegen- Toulc'hoat au titre de l'article 1 du chapitre 3 des conditions générales (dommages en cours de travaux) et de l'article 1 B du chapitre 4 (responsabilité civile générale). L'appelante soutient qu'il s'est mépris sur la garantie et sollicite sa mise hors de cause. La société Guegen-Toulc'hoat sollicite la confirmation du jugement. Les époux [R] soulèvent l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles soient applicables à la police souscrite par l'entrepreneur. Sur ce dernier point, les premiers juges ont exactement retenu que la mention dans les conditions particulières que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Contrat cube entreprises de construction ref. RCCCG0813 établit suffisamment la remise de celles-ci. Les conditions générales versées aux débats par l'assureur comportent la référence RCCCG0813. Elles sont donc opposables. Sur le fond, l'article I du chapitre III intitulé "dommages à l'ouvrage en cours de travaux" stipule: "L'assureur garantit le remboursement du coût des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu'ils résultent d'un accident et ce pendant la période de travaux qui s'achève au jour de leur réception". Les biens sur chantier sont définis comme les éléments constitutifs de l'ouvrage objet du marché et l'accident, comme "tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause des dommages corporels, matériels ou immatériels". Les désordres ne proviennent pas d'un accident mais des manquements de l'assuré. La société QBE fait valoir à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de la définition du champ de la garantie. L'article I du chapitre IV intitulé "responsabilité civile générale" indique que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Il comporte deux volets. Les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le volet B "après réception ou livraison" en l'absence de réception. Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], dès lors que les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est l'existence ou non d'une réception qui doit être prise en compte, le fait d'avoir apporté les menuiseries sur le chantier pour les installer ne s'analysant pas comme une livraison au sens du droit de la vente. Le volet A porte sur la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées dans les conditions particulières en tant qu'employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire. Un tel contrat couvre l'assuré à raison des dommages qu'il cause aux tiers à l'occasion de ses travaux mais non les dommages causés à ceux-ci du fait de ses manquements. Sa garantie au titre de la RCP n'est donc pas mobilisable. A titre subsidiaire, les époux [R] considèrent que la responsabilité de l'assureur est engagée pour avoir délivré à son assurée une attestation d'assurance leur ayant laissé croire que les garanties leur étaient acquises. Il est indiqué dans l'attestation du 14 janvier 2014 : ‘Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat'. Ce libellé prête effectivement à confusion sur l'étendue de la garantie, l'assureur ne pouvant se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui vise les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police et qui sont opposables aux tiers (civile 3ème 13 février 2020 n° 19-11272). Certes, comme le fait observer ce dernier, les contrats de responsabilité civile professionnelle n'ont pas pour objet de garantir les travaux de reprise de l'assuré, mais cette information n'était pas connue des maîtres de l'ouvrage et, en tout état de cause, par les termes employés, il a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée ; la société QBE sera donc tenue d'indemniser le sinistre, le jugement étant confirmé par substitution de motifs » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE si l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014 mentionnait que le contrat garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat, il était indiqué en page 2 in fine que « la présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne saurait engager l'assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère » ; qu'en retenant que la délivrance de cette attestation d'assurance était constitutive d'une faute de la part de l'exposante engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [R] au motif que les termes de ladite attestation prêtaient à confusion sur l'étendue de la garantie en créant une apparence de garantie des fautes professionnelles de l'assurée (arrêt p. 9 §§ 2-3), quand il y était au contraire clairement indiqué que l'étendue de la garantie était définie et limitée par les clauses de la police d'assurance sur lesquelles il incombait aux époux [R] de se renseigner, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que, partant, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposable à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les époux [R] au motif que l'assureur ne pouvait se retrancher derrière le renvoi, à la fin de l'attestation d'assurance, aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visait les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police (arrêt p. 9 § 2), quand, d'une part, les termes et limites précisés dans la police étaient opposables aux époux [R] même s'ils n'étaient pas reproduits sur l'attestation d'assurance, et d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt p. 8 §§ 7-9), il résultait des termes et limites précisés dans la police que la garantie de la responsabilité après réception n'était pas applicable en raison de l'absence de réception des travaux et que la garantie de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ne couvrait pas les dommages causés aux tiers du fait des manquements de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seul est réparable le préjudice en lien avec la faute retenue et ce, sans perte ni profit pour la victime ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le seul dommage subi par les époux [R] en lien avec la faute reprochée à l'exposante, consistant à avoir délivré une attestation d'assurance ayant créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de la société Gueguen-Toulc'hoat, était la perte d'une chance de contracter avec un autre entrepreneur qui aurait effectivement souscrit une police d'assurance garantissant ses fautes professionnelles ; que la réparation de cette perte de chance devait être mesurée à la chance perdue et, partant, ne pouvait correspondre tout au plus qu'à une fraction du montant des préjudices matériel et moral subis par les époux [R] du fait des fautes professionnelles commises par la société Gueguen-Toulc'hoat dans l'exécution du contrat d'entreprise les liant ; qu'en condamnant l'exposante à payer aux époux [R] des sommes correspondant à l'intégralité du montant de ces préjudices, la cour d'appel a violé les principes susvisés et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie de la société QBE : Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Guegen- Toulc'hoat au titre de l'article 1 du chapitre 3 des conditions générales (dommages en cours de travaux) et de l'article 1 B du chapitre 4 (responsabilité civile générale). L'appelante soutient qu'il s'est mépris sur la garantie et sollicite sa mise hors de cause. La société Guegen-Toulc'hoat sollicite la confirmation du jugement. Les époux [R] soulèvent l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles soient applicables à la police souscrite par l'entrepreneur. Sur ce dernier point, les premiers juges ont exactement retenu que la mention dans les conditions particulières que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Contrat cube entreprises de construction ref. RCCCG0813 établit suffisamment la remise de celles-ci. Les conditions générales versées aux débats par l'assureur comportent la référence RCCCG0813. Elles sont donc opposables. Sur le fond, l'article I du chapitre III intitulé "dommages à l'ouvrage en cours de travaux" stipule: "L 'assureur garantit le remboursement du coût des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu 'ils résultent d'un accident et ce pendant la période de travaux qui s'achève au jour de leur réception". Les biens sur chantier sont définis comme les éléments constitutifs de l'ouvrage objet du marché et l'accident, comme "tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause des dommages corporels, matériels ou immatériels". Les désordres ne proviennent pas d'un accident mais des manquements de l'assuré. La société QBE fait valoir à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de la définition du champ de la garantie. L'article I du chapitre IV intitulé "responsabilité civile générale" indique que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Il comporte deux volets. Les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le volet B "après réception ou livraison" en l'absence de réception. Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], dès lors que les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est l'existence ou non d'une réception qui doit être prise en compte, le fait d'avoir apporté les menuiseries sur le chantier pour les installer ne s'analysant pas comme une livraison au sens du droit de la vente. Le volet A porte sur la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées dans les conditions particulières en tant qu'employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire. Un tel contrat couvre l'assuré à raison des dommages qu'il cause aux tiers à l'occasion de ses travaux mais non les dommages causés à ceux-ci du fait de ses manquements. Sa garantie au titre de la RCP n'est donc pas mobilisable. A titre subsidiaire, les époux [R] considèrent que la responsabilité de l'assureur est engagée pour avoir délivré à son assurée une attestation d'assurance leur ayant laissé croire que les garanties leur étaient acquises. Il est indiqué dans l'attestation du 14 janvier 2014 : ‘Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat'. Ce libellé prête effectivement à confusion sur l'étendue de la garantie, l'assureur ne pouvant se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui vise les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police et qui sont opposables aux tiers (civile 3ème 13 février 2020 n° 19-11272). Certes, comme le fait observer ce dernier, les contrats de responsabilité civile professionnelle n'ont pas pour objet de garantir les travaux de reprise de l'assuré, mais cette information n'était pas connue des maîtres de l'ouvrage et, en tout état de cause, par les termes employés, il a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée ; la société QBE sera donc tenue d'indemniser le sinistre, le jugement étant confirmé par substitution de motifs » ;

1) ALORS QU' après avoir analysé les clauses de la police d'assurance souscrite par la société Gueguen-Toulc'hoat auprès de l'exposante, la cour d'appel a elle-même énoncé qu'aucune des garanties n'était mobilisable, à savoir ni la garantie « dommages à l'ouvrage en cours de travaux », ni la garantie « responsabilité civile générale », que ce soit sur le fondement de son volet A « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » ou sur celui de son volet B « après réception ou livraison » (arrêt p. 8 §§ 2-10) ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que par les termes employés dans l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014, l'assureur aurait créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée, quand, dans les rapports entre l'assureur et l'assurée, cette attestation d'assurance ne pouvait prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance aux termes desquelles aucune des garanties de l'exposante n'était mobilisable selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 8 §§ 2-10), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C300728