mardi 19 juillet 2022

Référé-provision et responsabilité décennale...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° S 21-13.761




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société Dune constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], a formé le pourvoi n° S 21-13.761 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bureau d'étude Escaich, société civile), dont le siège est résidence [Adresse 13], [Localité 7],

2°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 10],

3°/ à la société Moca atelier d'architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

4°/ à la société SG Megevie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11],

6°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Acte IARD et Moca atelier d'architecture ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Qualiconsult a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les sociétés Bureau d'études Escaich et Axa France IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt

Les sociétés Acte IARD et Moca atelier d'architecture, demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

La société Qualiconsult, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés Bureau d'études Escaich et Axa France IARD, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dune constructions, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Bureau d'étude Escaich et de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Qualiconsult, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Moca atelier d'architecture et de la société Acte IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la société SG Megevie, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2021), rendu en référé, la société SG Megevie a entrepris la construction d'un bâtiment dont l'exploitation devait être confiée à la société Full Fly.

2. Sont intervenues à l'opération la société Moca atelier d'architecture, assurée auprès de la société Acte IARD (la société Acte), les sociétés Dune constructions et Bureau d'étude Escaich, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), ainsi que la société Qualiconsult.

3. A la suite de l'apparition de désordres en cours de chantier, la société SG Megevie a, après expertise, assigné en référé les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en sollicitant le paiement d'une provision à valoir sur son préjudice financier résultant, notamment, de la perte locative liée au retard du chantier.

4. La société Full Fly est intervenue volontairement à l'instance en sollicitant une provision à valoir sur son préjudice de perte d'exploitation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d'architecture et Acte, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi principal de la société Dune constructions et sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Bureau d'études Escaich et Axa, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son moyen, la société Dune constructions fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :

« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour condamner la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité le fait que sa mission ait été strictement limitée à l'exécution de plans conçus par la société Moca Atelier d'Architecture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 € à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, quand l'existence d'un manquement de la société Dune Constructions à une obligation de conseil ne pouvait être appréciée sans examen approfondi des limites de la mission de chacun des intervenants à l'opération de construire, de l'existence à leur charge d'une obligation de conseil, et de la flagrance du vice de conception, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;

3°/ qu'en condamnant la société Dune constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative liée au retard pris par les travaux évaluée à 749 761,30 euros, sans répondre au moyen par lequel la société Dune Constructions faisait valoir que l'existence même du préjudice résultant du retard de location était contestable en l'absence de tout document fixant la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en condamnant la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative du fait du retard pris par les travaux évaluée à 749 761,30 euros, quand l'existence du préjudice résultant du retard de location était contestée et ne pouvait être appréciée, en l'absence de tout document fixant expressément la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, qu'au bénéfice d'une interprétation de la volonté des parties résultant de l'ensemble des documents contractuels qui excédait la compétence du juge des référés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence du préjudice allégué, a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »

7. Par leur moyen, les sociétés Bureau d'étude Escaich et Axa font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :

« 1°/ qu'en retenant, pour condamner la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que « chacun des intervenants portent une part de responsabilité, ne serait-ce que pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP » , quand l'existence d'un manquement de la société Bet Escaich à une obligation de cette nature ne pouvait être appréciée que sur la base d'un examen approfondi de ses obligations et des missions incombant à chaque intervenant à l'opération de construire, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation retenue en violation de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;

2°/ qu'en condamnant la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Magevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération de la perte locative liée au retard pris par les travaux en raison du sinistre évaluée à 749 761,30 euros, sans répondre au moyen par lequel la société Bet Escaich faisait valoir que « le bail commercial conclu avec la société Full Fly prévoyait le versement des loyers à compter de l'ouverture, mais sans que cette date n'ait été contractuellement définie », « qu'aucun élément ne permet de déterminer le montant du loyer car le coût de la construction n'est pas connu » et ajoutait « qu'aucun prévisionnel relatif à ce projet d'investissement ni élément comptable n'ont été transmis par la société Megevie dans le cadre de cette procédure et/ou de l'expertise judiciaire », de sorte que l'existence même du préjudice résultant du retard de location était contestable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en condamnant la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative du fait du retard pris par les travaux évalués à 749 761,30 euros, quand l'existence du préjudice résultant du retard de location était contestée et ne pouvait être appréciée, en l'absence de tout document fixant expressément la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, qu'au bénéfice d'une interprétation de la volonté des parties résultant de l'ensemble des documents contractuels qui excédait la compétence du juge des référés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence du préjudice allégué, a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en déduisant la responsabilité de la société Bet Escaich « pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP », l'expert [K] considérant que « le sinistre est dû à une erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse le fait qu'après les conclusions de l'expert [K], il existait encore des désordres et qu'une nouvelle expertise avait été confiée à M. [R], si bien que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les désordres d'infiltrations et de fissuration, ayant affecté en cours de chantier le soubassement du bâtiment principal ensuite des pressions hydrostatiques non anticipées, étaient dus à une erreur de conception initiale et à l'incohérence du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qu'aucun des locateurs d'ouvrage n'avait signalées.

9. Tout professionnel de la construction étant tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22), elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d'autres recherches ni trancher une contestation sérieuse, que la responsabilité contractuelle des sociétés Dune constructions et Bureau d'étude Escaich dans la survenance des dommages était établie.

10. En second lieu, la cour d'appel a relevé que le rapport de l'expert, qui s'était adjoint un expert financier en qualité de sapiteur, évaluait le coût des mesures conservatoires, préparatoires et d'accompagnement des travaux de remise en état à la somme de 1 311 107,01 euros et la perte locative liée au retard pris par les travaux en raison du sinistre à la somme de 749 761,30 euros.

11. Elle a pu en déduire, nonobstant la discussion inopérante entretenue par les parties sur la nature et l'efficacité des travaux réparatoires à entreprendre, qu'au regard des seules conséquences de leurs fautes sur le délai d'achèvement de la construction, l'obligation à réparation des sociétés Dune constructions et Bureau d'étude Escaich n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la provision dont elle a souverainement évalué le montant.

12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier architecture et Acte

Enoncé du moyen

13. Les sociétés Moca atelier d'architecture et Acte font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie et à la société Full Fly certaines sommes à titre de provision à valoir sur leur préjudice, alors :

« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en déduisant la responsabilité de la société Moca à l'égard des sociétés Megevie et Full Fly d'une « erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », c'est-à-dire par la société Moca, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse le fait que l'expertise était critiquée par l'ensemble des intéressés, y compris les victimes des désordres, et qu'une nouvelle expertise avait été sollicitée et ordonnée, au vu de l'absence de solution efficace de l'expert pour la reprise desdits désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;

2°/ qu'en déduisant la responsabilité de la société Moca d'une « erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », c'est-à-dire par elle, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la conception du projet n'était pas assumée, non pas seulement par la société Moca, mais également par la société Escaich, chargée de la conception technique de la fosse, aux termes d'un contrat entre elle et la société Megevie, maître de l'ouvrage, et si les désordres constatés n'avaient pas pour seule cause l'erreur de calcul affectant les études fournies par la société Escaich s'agissant du dimensionnement adéquat de cette fosse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;

3°/ qu'en déduisant donc la responsabilité de la société Moca d'une erreur de conception initiale commise par elle, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les stipulations du contrat d'architecte conclu entre les sociétés Moca et Megevie, selon lesquelles « l'architecte s'assure de la conformité des études des spécialistes au projet architectural mais n'en exerce pas la vérification technique », ne rendaient pas impossible la détection par la société Moca de toute éventuelle erreur entachant les études techniques fournies par la société Escaich à la société Megevie et s'il n'en résultait pas l'absence de toute faute à la charge de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;

5°/ que par ses dernières écritures d'appel, la société Moca avait contesté d'une manière précise et circonstanciée l'existence d'une créance indemnitaire de la société Full Fly à son égard, au titre d'une perte d'exploitation, en faisant notamment valoir l'absence de participation de la société Moca à l'exécution des travaux de reprise des désordres et l'absence de justification par la société Full Fly de la date à laquelle l'exploitation aurait pu commencer, une fois achevés les travaux d'aménagement qu'elle devait faire réaliser en qualité de maître d'ouvrage ; qu'en se bornant néanmoins, pour mettre à la charge de la société Moca ce prétendu préjudice de perte d'exploitation, à viser la mention par l'expert d'un tel préjudice, sans fournir aucune démonstration ni explication à cet égard, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que, par ses dernières écritures d'appel, la société Moca avait contesté d'une manière précise et circonstanciée l'existence du préjudice de perte locative invoqué par la société Megevie, faisant notamment valoir l'absence d'ouverture des locaux donnés à bail par celle-ci ; qu'en se bornant néanmoins, pour mettre à la charge de la société Moca un tel préjudice, à viser le chiffrage fait par l'expert à cet égard, sans fournir aucune démonstration ni explication de la manière dont avait été calculé ce montant et notamment du point de départ de la période au cours de laquelle, selon l'expert, les loyers auraient dû être perçus par la société Megevie, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que les désordres d'infiltrations et de fissurations ayant affecté en cours de chantier le soubassement du bâtiment principal ensuite de pressions hydrostatiques, étaient dus à une erreur de conception initiale, imputable à la société Moca atelier d'architecture, et à l'incohérence du CCTP que celle-ci avait établi.

15. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à d'autres recherches ni trancher de contestation sérieuse, que la faute de celle-ci avait, indivisiblement avec celles d'autres intervenants, contribué au dommage d'origine.

16. En second lieu, la cour d'appel a relevé que le rapport de l'expert, qui s'était adjoint un expert financier en qualité de sapiteur, avait évalué le coût des mesures conservatoires, préparatoires et d'accompagnement des travaux de remise en état à la somme de 1 311 107,01 euros ainsi que la perte locative subie par la société SG Megevie résultant du retard des travaux en raison du sinistre, et la perte d'exploitation de la société Full Fly ensuite, notamment de la dénonciation par le ministère de la défense du marché public dont celle-ci avait été attributaire.

17. Elle a pu en déduire, par une motivation suffisante et sans trancher une contestation sérieuse, qu'au regard des seules conséquences des fautes des locateurs d'ouvrage sur le délai d'achèvement de la construction, des provisions pouvaient être allouées aux sociétés SG Megevie et Full Fly, à hauteur des sommes dont elle souverainement évalué le montant.

18. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d'architecture et Acte

Enoncé du moyen

19. Les sociétés Moca atelier d'architecture et Acte font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir ses coobligés de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice des sociétés SG Megevie et Full Fly, dans les proportions respectives qu'il a retenues, alors « que l'ordonnance de référé est une décision provisoire et le juge des référés ne peut statuer au principal sur la responsabilité des défendeurs à une action indemnitaire ni donc, à plus forte raison, de fixer la contribution de chacun à la dette de réparation ; qu'en fixant néanmoins au principal la part de chacun des prétendus responsables dans la dette de réparation, sous la forme d'une condamnation, pour une certaine part des provisions accordées, à « relever et garantir indemne » les autres parties condamnées au paiement desdites provisions de « toute condamnation qui serait prononcée » à l'encontre de ces mêmes parties, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 484 et 488 du code de procédure civile :

20. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance de référé est une décision provisoire, qui, en application du second, n'a pas au principal l'autorité de chose jugée.

21. L'arrêt condamne la société Moca atelier d'architecture, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir, dans des proportions qu'il fixe respectivement pour chacune d'entre elles, les sociétés Dune constructions, Bureau d'études Escaich, Qualiconsult et Axa de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre tant en principal intérêts, frais et accessoires.

22. En statuant ainsi, alors que la décision de référé ne pouvait que fixer la contribution de chacun des coobligés au paiement des provisions qui étaient allouées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de la société Qualiconsult

Enoncé du moyen

23. La société Qualiconsult fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :

« 2°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission ; qu'en retenant, pour condamner la société Qualiconsult in solidum avec les sociétés Moca, Escaich et Dune Constructions, à payer à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité le fait que le CCTP, portant l'erreur de conception ayant entraîné les désordres soufferts par la société Megevie, avait été établi le 23 mars 2017 par la société Moca et le procédé proposé avait été repris par la société Escaich dans des plans de juillet 2017, soit antérieurement à la conclusion du contrat de contrôle technique avec la société Qualiconsult le 25 septembre 2017, et que le CCTP ne lui avait pas été transmis avant qu'il rédige son avis du 9 octobre 2017 relatif au procédé d'étanchéité, de sorte que le contrôleur technique n'avait pas à formuler d'avis ni à signaler l'erreur contenue dans le CCTP, qui n'entrait pas dans le champ de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission ; qu'en retenant, pour condamner la société Qualiconsult in solidum avec les sociétés Moca, Escaich et Dune Constructions, à payer à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité l'avis suspendu rendu par la société Qualiconsult le 4 avril 2018, rappelé dans la BRED n° 2 du 18 avril 2018, dans les compte-rendu de chantier des 11 et 25 juillet 2018 et dans la BRED n° 3 du 17 août 2018, par lequel elle alertait le maître de l'ouvrage sur les risques liés au procédé d'étanchéité envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

24. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

25. Pour condamner la société Qualiconsult, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, l'arrêt retient que celle-ci porte une part de responsabilité pour ne pas avoir signalé l'incohérence affectant le CCTP.
26. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le CCTP, établi avant le commencement de la mission de la société Qualiconsult, n'ait pas été communiqué à celle-ci avant la délivrance de ses premiers avis et si la délivrance d'un avis suspendu par le contrôleur technique sur le procédé d'étanchéité retenu ne constituaient pas des contestations sérieuses à son obligation à réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

27. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

28. La cassation, prononcée sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d'architecture et Acte, de la disposition condamnant la première, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir ses coobligés de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice des sociétés SG Megevie et Full Fly dans les proportions respectives qu'il a retenues, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif fixant la contribution de chacun des coobligés à la dette, qui entretiennent un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé.

29. La cassation, prononcée sur le moyen du pourvoi incident de la société Qualiconsult, de la disposition condamnant celle-ci, in solidum avec d'autres intervenants, à payer une provision à la société SG Megevie entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la société Qualiconsult, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé.

30. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

31. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

32. Vu les contestations sérieuses, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne :

- la société Qualiconsult, in solidum avec les sociétés Moca atelier d'architecture, Dune constructions, Bureau d'étude Escaich, à payer à la société SG Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- in solidum les sociétés Dune constructions, Bureau d'étude Escaich et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Moca atelier d'architecture et son assureur la société Acte IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50 % de la provision accordée à la société SG Megevie et à la société Full Fly ;

- in solidum, les sociétés Moca atelier d'architecture, Bureau d'étude Escaich et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Dune construction et et son assureur la société Axa France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 85 % de la provision accordée aux sociétés SG Megevie et Full Fly ;


- in solidum les sociétés Moca atelier d'architecture, Dune constructions et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Bureau d'études Escaich et son assureur la société Axa France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 70 % de la provision accordée aux sociétés SG Megevie et Full Fly ;

- in solidum les sociétés Moca atelier d'architecture, Dune constructions et Bureau d'études Escaich à relever et garantir indemne la société Qualiconsult de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 95 % de la provision accordée à la société SG Megevie et à la société Full Fly ;

l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Rejette la demande formée par la société SG Megevie contre la société Qualiconsult en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit, pour le surplus, n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Moca atelier d'architecture, Acte IARD, Dune construction, Bureau d'étude Escaich et Axa France IARD aux dépens afférents à leur pourvoi et condamne la société SG Megevie aux dépens afférents au pourvoi de la société Qualiconsult ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Fautes professionnelles du notaire, informé du rapport concluant à un risque d'instabilité de la villa, et n'en ayant pas fait mention dans l'acte de vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 581 F-D


Pourvois n°
V 21-10.636
F 21-11.681 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022


I. 1°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° V 21-10.636 contre un arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [O],

2°/ à Mme [L] [K], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [W] [D], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [R] [O],

2°/ Mme [L] [K], épouse [O],

ont formé le pourvoi n° F 21-11.681 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [I],

2°/ à Mme [W] [D], épouse [I],

3°/ à M. [T] [N],

4°/ à M. [S] [J],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs aux pourvoi n° V 21-10.636 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° F 21-11.681 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [N] et [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-10.636 et F 21-11.681 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à MM. [N] et [J] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [I].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), par acte authentique du 28 décembre 2009, reçu par M. [N] avec la participation de M. [J], notaires, M. et Mme [O] ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme [I].

4. Des désordres étant apparus, après expertise, M. et Mme [I] ont assigné M. et Mme [O] en indemnisation de leurs préjudices. MM. [N] et [J] ont été assignés en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 21-11.681 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 21-10.636, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi n° F 21-11.681 et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° V 21-10.636, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur second moyen, M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de condamner in solidum MM. [N] et [J] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [I] à hauteur de seulement 50 %, alors « que le notaire rédacteur d'un acte de vente ou assistant ses clients lors d'une vente, qui commet un manquement à ses obligations en l'absence duquel la vente n'aurait pas été entachée d'un vice caché, est tenu de garantir le vendeur de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de ce vice caché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [T] [N] et M. [S] [J] avaient commis des fautes professionnelles lors de l'établissement et de la signature de l'acte de vente du 28 décembre 2009 tenant à ce qu'étant informés de l'existence du rapport [C] du 17 décembre 1999 qui concluait à un risque d'instabilité de la villa, ils n'avaient pas interrogé M. et Mme [O] à son sujet, ils n'en avaient pas fait mention dans l'acte de vente et ils n'avaient pas attiré l'attention des époux [I] sur son existence ; qu'en n'accueillant toutefois le recours en garantie formé par M. et Mme [O] à l'encontre de M. [T] [N] et de M. [S] [J] que partiellement, à hauteur de 50 % seulement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

7. Par leur moyen, MM. [N] et [J] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir M. et Mme [O] des condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers au profit de M. et Mme [I] à hauteur de 50 %, alors « que si la faute intentionnelle du vendeur ne le prive pas de tout recours contributif contre le notaire qui a prêté son concours à la rédaction d'un acte dolosif, ce dernier ne peut être tenu de supporter seul la totalité de la charge finale de la condamnation prononcée in solidum ; qu'en condamnant les notaires à garantir les vendeurs à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de ces derniers à l'égard des acquéreurs, quand elle ne pouvait condamner les notaires à supporter, dans les rapports avec leurs coresponsables, la totalité de la charge finale de la condamnation à payer 50 % de ces sommes, prononcée in solidum à l'égard des notaires et des vendeurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Les notaires rédacteurs de l'acte de vente peuvent être tenus de garantir partiellement, en considération des fautes professionnelles qu'ils ont commises, le vendeur à l'encontre duquel est retenue une faute intentionnelle.

9. Ayant exactement énoncé que la faute commise par M. et Mme [O] ne saurait les priver de tout recours contre MM. [N] et [J], au regard des fautes professionnelles retenues à l'encontre de ces derniers lors de l'établissement de l'acte de vente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans leur faire supporter la totalité de la réparation du dommage, que la cour d'appel a condamné les notaires, d'une part, in solidum avec les vendeurs, au paiement de 50 % des sommes allouées aux acquéreurs en réparation de leur préjudice et, d'autre part, à relever et garantir les vendeurs des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %.

10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le délai de prescription de l'action récursoire du maître de l'ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour troubles anormaux du voisinage, commence à courir lorsque ce maître de l'ouvrage est assigné aux fins de paiement

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

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Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° Q 21-14.426




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société QBE Insurance International Limited, dont le siège est [Adresse 2], (Nouvelle Calédonie), a formé le pourvoi n° Q 21-14.426 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Marie-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise de construction Bodetto,

3°/ à la société NS terrassement et roulage, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Fondacal, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société d'assurances Allianz, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société QBE Insurance International Limited, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société NS terrassement et roulage, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 janvier 2021), la Société de promotion immobilière développement (la SPI), assurée auprès de la SMABTP, a fait construire un bâtiment sur une parcelle voisine de celle appartenant à Mme [D].

2. Elle a confié les travaux de terrassement à la société NS terrassement et roulage (la société NS), assurée auprès de la société QBE Insurance International Limited (la société QBE).

3. Se plaignant de l'apparition de désordres sur sa maison après les travaux de terrassement, Mme [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 janvier 2007, a ordonné une expertise au contradictoire de la SPI.

4. Par arrêt du 29 décembre 2011, la SPI a été condamnée à payer diverses sommes à Mme [D] en raison des troubles anormaux provoqués par les travaux.

5. Par requête introductive d'instance déposée le 3 décembre 2015, la SMABTP, qui avait indemnisé Mme [D], a exercé un recours subrogatoire à l'encontre, notamment, des sociétés NS et QBE.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société QBE fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il constate que l'action de la SMABTP est prescrite et la déclare irrecevable, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de les exercer ; que la connaissance des faits de nature à engager la responsabilité d'un promoteur constituant le point de départ de la prescription pour agir en garantie contre les autres constructeurs ne suppose pas qu'une décision de justice passée en force jugée ait définitivement consacré sa responsabilité et prononcé une condamnation à son encontre ; qu'en énonçant que le recours formé par la SMABTP, assureur de la société SPI, le 3 décembre 2015, contre les autres intervenants à l'opération de construction, était recevable au motif que le dommage n'était devenu certain que lorsque la responsabilité de la société SPI avait été définitivement consacrée par les tribunaux, c'est-à-dire lorsque l'arrêt rendu le 29 décembre 2011 ayant condamné la société SPI à payer une somme de 33 974 820 FCFP à Mme [D] était passé en force jugée, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

8. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Il en résulte que le délai de prescription de l'action récursoire du maître de l'ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commence à courir au plus tard lorsque ce maître de l'ouvrage est assigné aux fins de paiement.

10. Aux termes du second, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

11. Pour déclarer recevable le recours de la SMABTP, subrogée dans les droits de son assurée, l'arrêt retient que le dommage subi par la SPI, latent depuis la réunion d'expertise amiable du 30 novembre 2006, n'est devenu certain que lorsque la responsabilité de cette société a été définitivement consacrée par les tribunaux, c'est-à-dire lorsque l'arrêt du 29 décembre 2011 est passé en force de chose jugée, de sorte que le recours de l'assureur contre les autres intervenants à l'opération de construction, introduit par requête déposée le 3 décembre 2015, a été formé dans les cinq ans de la réalisation du dommage.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [D] avait recherché la responsabilité au fond de la SPI par requête du 30 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée sur le premier moyen n'atteint pas les dispositions de l'arrêt condamnant la société QBE à garantir la société NS.

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. La prescription du recours de la SMABTP a commencé à courir au plus tard le 30 novembre 2007. Par application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, un délai de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008 pour expirer le 18 juin 2013 et n'a pas été prolongé au-delà de cette date car l'assureur n'était plus exposé au recours de son assuré. La demande formée le 3 décembre 2015 est irrecevable comme prescrite.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société NS terrassement et roulage, sous la garantie de la société QBE Insurance International Limited, à payer à la SMABTP la somme de 12 740 557 FCFP au titre de sa contribution à la dette, l'arrêt rendu le 25 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la SMABTP contre la société QBE Insurance International Limited ;

Condamne la société NS terrassement et roulage à payer à la SMABTP la somme de 12 740 557 FCFP au titre de sa contribution à la dette ;

Condamne la société QBE Insurance International Limited à garantir la société NS terrassement et roulage de cette condamnation ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la SMABTP aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Les acquéreurs ayant cru acquérir un bien disposant au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour et d'une cuisine équipée, avaient en réalité acquis un bien dont seul le premier étage et les combles étaient autorisés à l'habitation

 

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JL



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Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° G 20-21.293





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7],

2°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° G 20-21.293 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [U],

2°/ à M. [F] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 10],

3°/ à la société MLV Immoteam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], exerçant sous l'enseigne ERA MLV Immoteam,

4°/ à la société [G], [V], [R], [I], [X] et [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9],

défendeurs à la cassation.

MM. [U] et [H] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [A] et de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [U] et [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [G], [V], [R], [I], [X] et [L], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MLV Immoteam, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 2020), par acte authentique reçu le 19 mars 2015 par la société civile professionnelle [G], [V], [R], [I], [X] et [L] (le notaire), M. [Z] et Mme [A] (les vendeurs) ont cédé, par l'intermédiaire de la société Era Immoteam (l'agent immobilier), leur maison d'habitation à MM. [H] et [U] (les acquéreurs).

2. Se plaignant du caractère inhabitable du rez-de-chaussée de la maison au regard des règles d'urbanisme, les acquéreurs ont assigné les vendeurs, le notaire et l'agent immobilier en annulation de la vente et en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Les vendeurs font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente, alors « que ne constitue pas une erreur sur les qualités substantielles de l'immeuble vendu la simple croyance erronée des acquéreurs en la conformité de certains aménagements réalisés aux règles d'urbanisme dès lors que la non-conformité alléguée n'empêche pas les acquéreurs de jouir et d'habiter l'immeuble ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient dans leurs conclusions que la non-conformité alléguée aux règles d'urbanisme des aménagements réalisés au rez-de-chaussée de la maison n'interdisait aucunement aux acquéreurs de l'habiter, comme ils l'avaient eux-mêmes fait pendant plusieurs années, et ce d'autant plus qu'au regard de l'ancienneté des aménagements en cause toute action pénale ou civile de la mairie en vue d'obtenir leur destruction était prescrite ou forclose ; qu'en retenant pourtant que les acquéreurs avaient commis une erreur sur la substance au prétexte qu'au regard des règles du plan de prévention des risques, il ne pourrait être contesté que le rez-de-chaussée ne pouvait être à usage d'habitation, quand il lui appartenait de rechercher si, malgré l'éventuelle méconnaissance des règles d'urbanisme, les acquéreurs n'étaient pas en mesure d'habiter le rez-de-chaussée sans risquer une quelconque action en destruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement retenu que le fait que la mairie eût précisé qu'elle n'était plus fondée à exiger la remise en son état d'origine du rez-de chaussée n'avait pas pour conséquence de rendre le bien conforme aux règles d'urbanisme existantes et qu'au regard des dispositions du plan de prévention des risques, le rez-de-chaussée du pavillon ne pouvait être à usage d'habitation.

5. En l'état de ces constatations, répondant à la recherche prétendument omise, elle a pu en déduire que les acquéreurs, qui avaient cru acquérir un bien disposant au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour et d'une cuisine équipée, avaient en réalité acquis un bien dont seul le premier étage et les combles étaient autorisés à l'habitation et que cette erreur portait sur une qualité essentielle du bien acquis, à savoir sa surface habitable de sorte que la vente devait être annulée.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Les vendeurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à restituer aux acquéreurs une certaine somme au titre des travaux effectués sur le bien, alors :

« 1°/ que peuvent donner lieu à restitution consécutive à l'annulation du contrat de vente d'immeuble les dépenses de travaux réalisées par les acquéreurs nécessaires pour la conservation du bien, mais non les travaux d'extension ou d'embellissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner les exposants à restituer aux acquéreurs une somme de 17 177,31 euros a retenu qu' « il résulte des factures produites que les travaux réalisés sont des travaux d'amélioration et la restitution du coût de ces travaux sera donc ordonnée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ subsidiairement, qu'à supposer même que l'acquéreur puisse solliciter du vendeur non-fautif la restitution des dépenses d'amélioration réalisées sur le bien, c'est à la condition toutefois que ces dépenses aient procuré au bien une plus-value ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner les exposants à restituer aux acquéreurs une somme de 17 177,31 euros, qu' « il résulte des factures produites que les travaux réalisés sont des travaux d'amélioration et la restitution du coût de ces travaux sera donc ordonnée », sans aucunement rechercher si lesdits travaux avaient apporté au bien une plus-value, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, la cour d'appel a qualifié les travaux, réalisés par les acquéreurs après l'annulation, d'amélioration et non d'embellissement et d'extension, travaux d'amélioration qui peuvent donner lieu à restitution lorsqu'ils ont été utiles, dans la limite de la plus-value apportée au bien.

9. D'autre part, ni Mme [A], dans ses conclusions d'appel, ni M. [Z], non comparant, n'ont invoqué l'absence de plus-value apportée au bien du fait des travaux d'amélioration réalisés sur le bien par les acquéreurs.

10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie des condamnations prononcées contre Mme [A] par l'agent immobilier, solidairement avec le notaire, alors « que pour débouter Mme [A] de sa demande tendant à obtenir la condamnation à la garantir de l'agence immobilière, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Era Immoteam n'avait pas commis de faute ; que pour statuer ainsi, elle a purement et simplement adopté les motifs des premiers juges ; que toutefois, le jugement ne s'était nullement prononcé sur la demande en garantie du vendeur à l'encontre de l'agence immobilière, mais seulement sur la demande indemnitaire des acquéreurs, puisque le tribunal de grande instance n'avait pas prononcée la nullité de la vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc laissé sans réponse le chef déterminant des conclusions de Mme [A] qui soutenait que la société Era Immoteam avait commis une faute à son propre égard, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé, d'une part, que l'ensemble des autorisations administratives figuraient dans les annexes de la vente et retenu que, du fait de l'ancienneté de la construction et de la désignation identique du bien dans les deux précédents actes de vente de 2010 et de 2000, l'agent immobilier n'avait pas à suspecter un défaut de conformité des travaux d'aménagement du rez-de-chaussée et, d'autre part, qu'il n'avait pas à informer les acquéreurs de ce qu'aucune extension des pièces à vivre du rez-de-chaussée ne serait possible, dès lors que ceux-ci ne l'avaient pas tenu informé de ce projet.

13. Elle a, par motifs propres, énoncé qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre de l'agent immobilier, les demandes de Mme [A] au titre de l'appel en garantie devaient être rejetées.

14. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

16. Par leur quatrième moyen, les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme [A] d'être garantie par le notaire, solidairement avec l'agent immobilier, des condamnations prononcées contre elle, alors :

« 1°/ que le notaire instrumentaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ; qu'en conséquence, si les documents qui lui sont transmis, seraient-ils anciens, sont ou devraient être de nature à susciter un doute quant à la conformité du bien vendu aux règles d'urbanisme, il incombe au notaire de procéder à des investigations supplémentaires afin d'apporter aux parties une information complète et exacte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'avaient été transmis au notaire instrumentaire les différents actes de vente de la maison, mentionnant l'existence d'un rez-de-chaussée à usage d'habitation, mais également les plans de 1949 ainsi que le permis de construire datant de cette époque, ces documents ne mentionnant qu'un sous-sol à usage de remise et de cave ; qu'en retenant pourtant que ces documents, anciens, n'étaient pas de nature à créer un doute sur la consistance du bien et à imposer au notaire des investigations supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, le notaire instrumentaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ; qu'en conséquence, si les documents qui lui sont transmis, seraient-ils anciens, sont ou devraient être de nature à susciter un doute quant à la conformité du bien vendu aux règles d'urbanisme, il incombe au notaire de procéder à des investigations supplémentaires afin d'apporter aux parties une information complète et exacte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [K], salariée de la SCP notariale, avait reçu les acquéreurs postérieurement à leur acquisition « et les a informés que l'aménagement du bien vendu à savoir un rez-de-chaussée entièrement aménagé en pièces à vivre n'a fait l'objet d'aucune autorisation et que le permis d'origine n° 111 accordé le 14 octobre 1949 dispose bien qu'il s'agit d'une remise et d'une cave » ; qu'en retenant pourtant que le notaire n'avait commis aucune faute sans rechercher ce qui avait empêché le notaire, en possession dudit permis avant la vente, d'en informer les acquéreurs préalablement à l'acquisition, à une époque où cette information aurait été utile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

17. Par leur premier moyen, les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation formée contre le notaire, alors :

« 1°/ que le notaire qui instrumente un acte de vente immobilier est tenu de s'assurer de la conformité du bien vendu aux règles d'urbanisme ; que pour juger que la SCP notariale n'avait pas manqué à son devoir de vérification de la conformité du bien litigieux aux règles d'urbanisme en matière de prévention des risques d'inondation, la cour d'appel a retenu que l'acte de vente comportait en annexe l'ensemble des autorisations administratives communiquées par les services de l'urbanisme de la commune, ainsi que la vérification de l'origine de propriété, et une information sur la situation de l'immeuble en zone inondable ; que la cour d'appel a considéré que, dès lors que les actes antérieurs faisaient état d'un rez-de-chaussée à usage d'habitation, le seul fait que le notaire disposait d'un plan de 1949 faisant état d'un sous-sol à usage de remise et de cave ne pouvait être suffisant à créer un doute sur la consistance du bien justifiant des vérifications approfondies sur cette consistance ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la responsabilité du notaire, auquel il incombait de s'assurer que les caractéristiques du bien immobilier dont il instrumentait la vente, qui était situé en zone inondable, étaient bien conformes aux règles d'urbanisme applicables et en particulier au plan de prévention des risques d'inondation, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;

2°/ subsidiairement, qu'en cas de doute sur la conformité du bien vendu aux règles d'urbanisme, il incombe au notaire de procéder à des investigations supplémentaires afin d'apporter aux parties une information complète et exacte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'avaient été transmis au notaire instrumentaire les différents actes de vente de la maison, mentionnant l'existence d'un rez-de-chaussée à usage d'habitation, mais également les plans de 1949 ainsi que le permis de construire datant de cette époque, ces documents ne mentionnant qu'un sous-sol à usage de remise et de cave ; qu'en retenant pourtant que ces documents, anciens, n'étaient pas de nature à créer un doute sur la consistance du bien et à imposer au notaire des investigations supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ qu'en tout hypothèse, le notaire instrumentaire d'un acte de vente est tenu d'éclairer les parties et d'attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ; qu'en conséquence, si les documents qui lui sont transmis, seraient-ils anciens, sont de nature à susciter un doute quant à la conformité du bien vendu aux règles d'urbanisme, il incombe au notaire de procéder à des investigations supplémentaires afin d'apporter aux parties une information complète et exacte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [K], salariée de la SCP notariale, avait reçu les acquéreurs postérieurement à leur acquisition « et les a informés que l'aménagement du bien vendu à savoir un rez-de-chaussée entièrement aménagé en pièces à vivre n'a fait l'objet d'aucune autorisation et que le permis d'origine n° 111 accordé le 14 octobre 1949 dispose bien qu'il s'agit d'une remise et d'une cave» ; qu'en retenant pourtant que le notaire n'avait commis aucune faute sans rechercher ce qui avait empêché le notaire, en possession du permis de construire avant la vente, d'en informer les acquéreurs préalablement à l'acquisition, à une époque où cette information aurait été utile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les autorisations administratives communiquées par les services de l'urbanisme au notaire, lors de la préparation de l'acte, figuraient dans les annexes de l'acte de vente, outre une information sur la situation en zone inondable du bien et la vérification de l'origine de propriété avec retranscription de l'acte de vente du bien à M. [Z] et Mme [A] de 2010, ainsi que la mention en annexe de l'origine de propriété antérieure de 2000, la désignation du bien, à savoir un rez-de-chaussée à usage d'habitation, étant identique dans ces deux précédents actes.

19. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que le seul plan de 1949 en la possession du notaire, faisant état d'un sous-sol à usage de remise et de cave, n'était pas de nature à créer un doute sur les modalités d'aménagement du rez-de-chaussée, de sorte que, n'ayant pas à faire des investigations complémentaires, le notaire n'avait pas commis de faute.

20. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

21. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation formée contre l'agent immobilier, alors :

« 1°/ que l'agent immobilier est tenu de s'assurer de la conformité du bien qu'il propose à la vente aux règles d'urbanisme, et en particulier aux normes d'habitabilité si ce bien est à usage d'habitation ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en responsabilité de MM. [U] et [H] dirigée contre l'agence MLV Immoteam, pour ne pas s'être assurée de la conformité des aménagements de la maison litigieuse aux prescription du plan de prévention des risques d'inondation, la cour d'appel a retenu que l'agent immobilier « n'avait pas (?) à suspecter un défaut de conformité des travaux d'aménagement du rez-de-chaussée au regard de l'ancienneté de ces travaux », et ajouté que les acquéreurs ne l'avaient pas informée de leur projet d'extension et qu'enfin, il ne lui appartenait pas de rechercher en mairie les plans de la maison dès lors que les vendeurs lui avaient indiqué ne pas en détenir ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à l'agent immobilier de s'assurer, au besoin de sa propre initiative, de la conformité du bien qu'il proposait à la vente aux normes d'urbanisme, et particulièrement des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation s'agissant d'un immeuble qui était situé en zone inondable, la cour d'appel a violé l'article 1147 (désormais 1231-1) du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si l'agence immobilière, qui ne pouvait ignorer les contraintes d'urbanisme existant dans le secteur de la maison vendue, n'aurait pas dû être alertée par la discordance entre le seul permis de construire faisant état d'une seule pièce, et la situation concrète de la maison qui comportaient plusieurs pièces à vivre au rez-de-chaussée, situé en zone inondable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil. »

Réponse de la Cour

22. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, d'une part, procédant à la recherche prétendument omise, que l'agent immobilier n'avait pas à suspecter un défaut de conformité des travaux d'aménagement du rez-de-chaussée au regard de l'ancienneté de ceux-ci, d'autre part, qu'il n'avait pas non plus à les informer de ce qu'aucune extension des pièces du rez-de-chaussée ne serait possible, dès lors que les acquéreurs ne l'avaient pas avisé de ce projet et, enfin, qu'il ne lui appartenait pas d'aller rechercher en mairie si des plans de la maison existaient, les vendeurs lui ayant indiqué ne pas en détenir.

23. En l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu en déduire que l'agent immobilier n'avait pas commis de faute vis-à-vis de ses mandants et, ainsi, rejeter la demande d'indemnisation formé contre lui.

24. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [A] et M. [Z] aux dépens du pourvoi principal et MM. [U] et [H] aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;