samedi 8 mars 2025

Les maîtres de l'ouvrage avaient manifesté le 8 août 2006 leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° R 23-17.425




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


1°/ M. [D] [X],

2°/ Mme [S] [F], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 5],

3°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 6], [Localité 4],

ont formé le pourvoi n° R 23-17.425 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 10], et venant aux droits de la société Azur assurance IARD,

3°/ à Mme [Z] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 7], [Localité 8], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [R] [I], son époux décédé le 27 janvier 2022,

4°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 9], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [X] et de M. [E], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [X] et M. [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [I] et M. [N].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2023), [R] [I] et Mme [I] ont confié les travaux de gros-oeuvre, charpente et couverture de leur maison d'habitation à M. [N], assuré auprès de la société Azur.

3. Le 30 mars 2007, [R] [I] et Mme [I] (les vendeurs) ont vendu la parcelle sur laquelle se trouvait le bâtiment toujours en cours de construction à M. et Mme [X] et à M. [E] (les acquéreurs).

4. Le 16 septembre 2016, se plaignant de désordres, les acquéreurs ont assigné en référé-expertise les vendeurs et M. [N], et ce dernier a appelé en expertise commune, son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), venant aux droits de la société Azur assurances IARD.

5. Les acquéreurs ont, ensuite, assigné ces mêmes parties en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. Les sociétés MMA ont opposé à leurs demandes la forclusion de dix ans à compter de la réception tacite de l'ouvrage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [X] et M. [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action à l'encontre des sociétés MMA pour être forclose, alors :

« 1°/ que le fait de donner à un agent immobilier un mandat de vendre une parcelle de terrain sur lequel se trouve un ouvrage en construction ne caractérise pas la prise de possession dudit ouvrage ; qu'en retenant que les consorts [I] avaient pris possession de l'ouvrage inachevé en donnant mandat de vente de leur parcelle de terrain, sur lequel se trouvait l'ouvrage en construction, à l'agence BV Immobilier, et que la réception tacite dudit ouvrage devait être fixée à la date de ce mandat soit le 8 août 2006, la cour a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que la réception tacite était établie pour cela que les consorts [I] avaient pris possession de l'ouvrage inachevé en donnant mandat de vente à l'agence BV Immobilier le 8 août 2006 et que l'on pouvait retenir que la ?dernière? facture de l'entreprise [N] du 15 décembre 2005 avait été payée au vu de l'absence de demande en paiement formulée depuis dix-huit ans, la cour, qui s'est ainsi fondée sur un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur de simples affirmations ; qu'en retenant que l'on pouvait retenir que la dernière facture de l'entreprise [N] du 15 décembre 2005 avait été payée ?au vu de l'absence de demande en paiement formulée depuis dix-huit ans? sans préciser de quels éléments du débat serait résultée cette absence de demande de paiement pendant dix-huit ans, la cour, qui a statué par voie de simple affirmation, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur de simples affirmations ; qu'en retenant que l'on pouvait retenir que la ?dernière? facture de l'entreprise [N] du 15 décembre 2005 avait été payée au vu de l'absence de demande en paiement formulée depuis dix-huit ans, sans préciser de quels éléments du débat il serait résulté que cette facture afférente à la mise ?hors d'eau? de l'ouvrage (dont elle relevait au demeurant qu'il était ?hors d'eau et hors d'air?), était la ?dernière? émise par l'entreprise [N], la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement ; que les consorts [X]-[E] faisaient valoir qu'il incombait à l'assureur de prouver le paiement et sa ?date effective? ; qu'en laissant inconnue la date du prétendu paiement qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, dès lors qu'elle demeure dans l'ignorance de la concomitance ou non de la prétendue prise de possession et du prétendu paiement et, en l'absence de concomitance, dans l'ignorance de la date du dernier de ces deux évènements ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

6°/ qu'en ne répondant pas au moyen pris de ce qu'il incombait à l'assureur, qui se prévalait d'une réception tacite résultant de la prise de possession de l'ouvrage et de leur paiement intégral, de prouver la « date effective » du prétendu paiement dont il se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique que les motifs de sa décision ne soient pas contradictoires ; qu'en relevant que le fait que les acheteurs se soient comportés par la suite en castor ne peut utilement être invoqué pour retarder de manière potestative la date de réception de l'ouvrage dont ils avaient ?au demeurant reçu l'attestation de garantie décennale? pour un ouvrage ?terminé en décembre 2005? quand elle constatait par ailleurs que les travaux de M. [N] s'étaient poursuivis jusqu'en juin 2006, la cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il ne la fonde pas sur de simples affirmations ; qu'en affirmant que les acheteurs se seraient vu remettre une attestation de garantie décennale ?pour un ouvrage terminé en décembre 2005? sans préciser de quels éléments du débat il serait résulté que cette attestation aurait comporté une telle précision sur la date à laquelle l'ouvrage aurait été terminé, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ que l'attestation de garantie décennale remise aux acquéreurs, en date du 1er juillet 2003, ne comportait aucunement la précision ?pour un ouvrage terminé en décembre 2005? et qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé ce document et violé l'article 1103 du code civil ;

10°/ que le fait pour un acquéreur de se faire remettre, à l'occasion de l'achat d'un bien, l'attestation de garantie décennale d'un entrepreneur intervenu sur ce bien n'enseigne rien sur la volonté du vendeur, maître de l'ouvrage, de recevoir les travaux de cet entrepreneur, une telle remise étant systématique, puisque le notaire instrumentaire commettrait une faute en ne remettant pas ces documents à l'acquéreur, que l'ouvrage ait été reçu ou non, de sorte qu'il ne saurait en être tiré aucun enseignement ; qu'en indiquant que le fait que les acheteurs se soient comportés par la suite en castor ne peut utilement être invoqué pour retarder de manière potestative la date de réception de l'ouvrage dont ils avaient ?au demeurant reçu l'attestation de garantie décennale pour un ouvrage teminé en décembre 2005?, la cour, à supposer qu'elle se soit fondée sur cette considération inopérante, aurait alors violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que les vendeurs avaient donné à un agent immobilier mandat de vendre l'immeuble le 8 août 2006, faisant ainsi ressortir qu'au plus tard à cette date, ils avaient accepté l'ouvrage en l'état où il se trouvait pour le revendre.

8. Elle a pu déduire de ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les neuf dernières branches, que les maîtres de l'ouvrage avaient ainsi manifesté le 8 août 2006 leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, de sorte que, la réception tacite devant être fixée à cette date, l'action des acquéreurs était forclose.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et M. [E] et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300097

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° N 23-21.815




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

1°/ M. [X] [Y],

2°/ Mme [P] [R], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 23-21.815 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2023), par un jugement irrévocable, un juge de l'expropriation a fixé l'indemnité principale de dépossession due par la commune de [Localité 3] (la commune) à M. et Mme [Y], par suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant.

2. Cette indemnité a été évaluée en tenant compte du coût des travaux de dépollution nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique.

3. Soutenant que ces travaux n'avaient pas été réalisés par la commune et qu'elle s'était ainsi enrichie à leurs dépens, M. et Mme [Y] l'ont assignée en expertise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables comme dépourvus d'intérêt à agir en leur demande d'expertise, alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de force obligatoire des travaux litigieux, les époux [Y] étaient dépourvus d'intérêt à agir ; qu'en se prononçant ainsi, quand l'obligation de réaliser les dits travaux conditionnait le bien-fondé de la mesure d'expertise sollicitée et non sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

6. Pour déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en leur demande d'expertise, l'arrêt retient, d'une part, que la décision par laquelle le juge de l'expropriation a pratiqué un abattement sur l'indemnité principale au titre des travaux de dépollution de la parcelle expropriée jugés nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique n'emportait aucune obligation, pour la commune, de procéder auxdits travaux, d'autre part, que le litige sur le montant de l'indemnité d'expropriation a été irrévocablement tranché.

7. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, soit en l'espèce du motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable M. et Mme [Y] en leur demande et en ce qu'elle les condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par commune de [Localité 3] et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300094

samedi 1 mars 2025

La résiliation du contrat à ses torts exclusifs ne fait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations exécutées avant cette résiliation (CE)

 Conseil d'État


N° 490616
ECLI:FR:CECHS:2025:490616.20250225
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Olivier Japiot, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP LE BRET-DESACHE, avocats


Lecture du mardi 25 février 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une décision du 5 juin 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Entreprise Rénovation Génie Civil (ERGC) dirigées contre l'arrêt n° 22MA01065 du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a condamné la commune de La Croix-Valmer à verser la somme de 82 494 euros à cette société et rejette les conclusions présentées par celle-ci à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune de La Croix-Valmer conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société ERGC la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le pourvoi n'est pas fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Entreprise Rénovation Génie Civil et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de La Croix-Valmer ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de La Croix-Valmer a confié un marché public de travaux portant sur la conception-réalisation d'un parc de stationnement aérien à un groupement d'entreprises solidaires dont la société Entreprise Rénovation et Génie Civil (ERGC) était le mandataire. Par un courrier du 21 mars 2019, le maire de La Croix-Valmer a informé la société ERGC de la résiliation pour faute de ce marché aux torts exclusifs du groupement. La société ERGC a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Croix-Valmer à lui verser la somme de 82 494 euros en règlement du solde du décompte de résiliation. Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et rejeté les demandes présentées par la commune à titre reconventionnel. Sur appel de celle-ci, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 30 octobre 2023, annulé ce jugement en tant qu'il a condamné la commune à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC et rejeté la demande de cette dernière présentée à ce titre, condamné la société ERGC à verser à la commune de La Croix-Valmer une somme de 190 314,45 euros au titre du solde du décompte de résiliation du marché et annulé l'article 2 du jugement qui avait rejeté cette demande de la commune, puis rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 5 juin 2024, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de la société ERGC en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon condamnant la commune de La Croix-Valmer à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC et rejeté la demande présentée par cette dernière à ce titre.

2. Pour juger que la commune de La Croix-Valmer n'était pas tenue de payer à la société ERGC le prix des prestations d'études que le groupement titulaire du marché avait réalisées avant la résiliation de celui-ci, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que ces prestations avaient été privées d'utilité pour la commune en raison de cette résiliation et que, dès lors que celle-ci avait été prononcée aux torts exclusifs du titulaire, ce dernier n'avait pas droit à être rémunéré des prestations en cause, rendues inutiles par sa seule faute. En statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat ne faisait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations qu'il avait exécutées avant cette résiliation, fût-elle prononcée à ses torts exclusifs, le maître d'ouvrage ayant la faculté de rechercher par ailleurs, le cas échéant, la responsabilité contractuelle du titulaire s'il estime que ces prestations se sont révélées inutiles par sa faute, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que la société ERGC est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer une somme de 3 000 euros à verser à la société ERGC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ERGC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de La Croix-Valmer versera à la société ERGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Croix-Valmer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Rénovation Génie Civil et à la commune de La Croix-Valmer.

mardi 25 février 2025

VEFA et parachèvement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° Z 23-17.755




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


La société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-17.755 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [E] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Francelot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 2023), par acte notarié du 7 avril 2015, stipulant un délai de livraison au plus tard au cours du treizième mois suivant la signature de ce contrat, M. [E] a acquis auprès de la société Francelot un immeuble en l'état futur d'achèvement.

2. M. [E] a assigné, après expertise, la société Francelot afin de faire fixer la date d'achèvement de l'ouvrage au 16 mars 2018 et en paiement de diverses indemnités dont des pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société Francelot fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [E] des pénalités contractuelles de retard, après avoir fixé la date d'achèvement des travaux au 17 mars 2018 et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à son utilisation, conformément à sa destination ; que la société Francelot a fait valoir que l'émission des certificats de conformité Consuel et Qualigaz, les 23 et 30 mars 2016, permettait d'établir qu'il avait été procédé aux raccordements aux réseaux de fluide, de sorte que l'immeuble était alors propre à son utilisation ; qu'en jugeant que l'immeuble n'avait pas été achevé avant la remise de ces certificats par le vendeur à l'acquéreur, le 16 mars 2018, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'achèvement antérieur de l'immeuble au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle a ainsi violé cet article et l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;



2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que l'absence d'alimentation de l'immeuble en fluides au 6 janvier 2017 permettait d'établir que celui-ci n'était pas propre à son utilisation, elle a, en laissant sans réponse les conclusions de la société Francelot soutenant que cette absence d'alimentation était imputable au défaut d'accomplissement par M. [E] des démarches nécessaires auprès des fournisseurs de fluides, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en jugeant que le contrat de vente édictait un formalisme spécial pour voir constater l'achèvement de l'immeuble, après avoir constaté que ce contrat faisait référence en page19, relative au délai d'achèvement et de livraison, à l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, lequel ne prévoit aucune procédure de constatation de l'achèvement de l'immeuble, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°/ que le contrat de vente prévoyait un délai de construction et d'achèvement du bien de treize mois à compter de la signature, que tout retard dans la livraison entraînera le paiement d'une somme égale à 1/3000ème du prix d'achat par jour écoulé et que l'achèvement dont il s'agit s'entend tel qu'il est établi par l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aucune stipulation du contrat ne lie les pénalités à la procédure de déclaration et de constat d'achèvement prévu dans le contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, méconnaissant le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

5°/ qu'en toute hypothèse, il résultait des constatations de la cour d'appel selon lesquelles le contrat prévoyait, en cas de désaccord des parties, qu'il serait procédé au constat de l'achèvement par une personne qualifiée, que la procédure de constat de l'achèvement ne constituait pas un préalable indispensable à cette constatation ; qu'en jugeant qu'il résultait du non-respect de cette procédure que l'immeuble n'avait pu être achevé avant le 16 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

6°/ qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, la société Francelot a fait valoir qu'elle avait procédé à des opérations de pré-livraison avec M. [E], lequel avait émis des réserves mineures et opposé notamment, alors que la livraison était possible, une déclinaison anormale de son terrain et exigé une mise en conformité avant toute livraison, mise en conformité qui était inutile ; qu'en retenant que la société Francelot ne justifie pas d'une convocation de M. [E] pour voir constater la réalité de l'achèvement de l'immeuble et pour prendre livraison du bien, conformément aux termes du contrat, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »




Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu que les certificats de conformité préalables à toute ouverture de contrats de fourniture de gaz et d'électricité avaient été remis à M. [E] le 16 mars 2018 et qu'avant cette date, l'immeuble ne pouvait pas être considéré comme étant habitable.

5. Elle a pu déduire, de ce seul motif, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que la date du 16 mars 2018 devait être retenue comme étant celle de l'achèvement de l'ouvrage, de sorte que les pénalités de retard étaient dues jusqu'à cette date.

6. Le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de diverses sommes au titre des travaux de parachèvement et de reprise des désordres listés par l'expert, alors :

« 1°/ que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu de réparer les vices de construction et les défauts de conformité apparents dénoncés dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. [E] tendant au paiement de la somme de 16 548 euros, correspondant aux désordres dénoncés par l'expert judiciaire, que les désordres ?devaient figurer sur les réserves du procès-verbal de réception de l'immeuble, faire l'objet d'une évaluation poste par poste et d'un compte entre les parties?, la cour d'appel, qui a confondu les règles de la vente en l'état futur d'achèvement et celles du louage d'ouvrage, a violé les articles 1642-1 et 1648 du code civil ;

2°/ que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu de réparer les vices de construction et les défauts de conformité apparents dénoncés dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ; qu'en écartant la demande de M. [E] tendant au paiement de la somme de 16 548 euros en réparation des désordres, cependant qu'il résultait de ses constatations que les désordres avaient été dénoncés au cours de l'expertise judiciaire, laquelle était intervenue alors que M. [E] n'avait pas encore pris possession des lieux, ce dont il résultait que les désordres constituaient des vices apparents devant être réparés par le vendeur en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé les articles 1642-1 et 1648 du code civil. »

Réponse de la cour

Recevabilité du moyen

8. La société Francelot conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. [E] ne s'était pas prévalu, dans ses conclusions d'appel, de la garantie des vices apparents prévue par l'article 1642-1 du code civil.

9. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [E] avait sollicité la condamnation de la société Francelot à payer les travaux de parachèvement, en faisant valoir que ces travaux devaient être mis à la charge du vendeur dans le cadre de ses garanties légales.

10. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1642-1, alinéa 1er, et 1648, alinéa 2, du code civil :

11. Aux termes du premier de ces textes, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

12. Aux termes du second, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

13. Pour rejeter la demande en paiement de M. [E], l'arrêt retient que le contrat passé entre les parties ne prévoyait pas la rétention par l'acquéreur de 5 % du prix de vente au titre de travaux inachevés et que les travaux de reprise retenus par l'expert judiciaire, portant sur des finitions à caractère non substantiel, auraient dû figurer sur les réserves du procès-verbal de réception de l'immeuble.

14. En statuant ainsi, alors que l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [E] au titre des travaux de parachèvement, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Francelot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Francelot et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300098

les travaux de reprise, réalisés en 2007 dans la seule zone Sud-Est de la toiture, n'avaient ni causé ni aggravé les désordres se manifestant par des infiltrations persistantes

 Note Caston, GP mai 2025, p. 68.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° F 23-17.370




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


1°/ M. [R] [L],

2°/ Mme [D] [E], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 23-17.370 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Couverture Boclet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Couverture Boclet a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident provoqué éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Couverture Boclet, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et la SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 avril 2023), suivant devis du 24 janvier 2000, M. et Mme [L] ont confié à la société Couverture Boclet les travaux de couverture d'un bâtiment.

3. En raison du décrochage de tuiles à l'occasion de phénomènes venteux, la société Couverture Boclet a réalisé en octobre 2007 des travaux de reprise.

4. Se plaignant de nouveaux désordres, apparus en janvier 2017, M. et Mme [L] ont assigné, après expertise, la société Couverture Boclet afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices au titre des travaux de reprise réalisés en 2007 sur le fondement de la garantie décennale.

5. La société Couverture Boclet a appelé en garantie la société Axa France IARD, son assureur en 2000, et la SMABTP, son assureur en 2007.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Couverture Bouclet, alors :

« 1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que la persistance des infiltrations dans le grenier des maîtres d'ouvrage et leur aggravation depuis l'année 2017 ne trouvaient pas leur cause directe dans les travaux de reprise exécutés dans le courant de l'année 2007 mais dans les manquements commis par l'entreprise lors de la pose initiale de l'ensemble de la couverture, après avoir pourtant relevé que les travaux de couverture ont été initialement exécutés en 2000, qu'à la suite de premiers désordres, les parties ont conclu, en 2007, un protocole d'accord prévoyant, en vue de prévenir d'autres désordres, la mise en place systématique de pannetons en vue de fixer les tuiles du versant Est du toit et qu'en méconnaissance des règles de l'art, l'entreprise a persisté, à l'occasion des travaux de reprise réalisés en exécution de ce protocole, à ne fixer qu'un nombre insuffisant de tuiles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que la persistance et l'aggravation des désordres ne trouvaient pas leur cause directe dans les travaux de reprise dès lors que ceux-ci n'avaient concerné qu'une petite partie de la toiture, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'application de la garantie décennale, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant souverainement retenu que les travaux de reprise, réalisés en 2007 dans la seule zone Sud-Est de la toiture, n'avaient ni causé ni aggravé les désordres se manifestant par des infiltrations persistantes, la cour d'appel a pu en déduire que ceux-ci étaient exclusivement imputables aux travaux initiaux exécutés par la société Couverture Boclet en 2000 et rejeter, en conséquence, la demande en réparation fondée sur sa responsabilité décennale au titre des travaux réalisés en 2007.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300096

Non-conformité du traitement du ravalement et responsabilité contractuelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° G 23-16.130




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


La société [Adresse 15], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° G 23-16.130 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 14],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Etude Dolet gestion, dont le siège est [Adresse 12],

5°/ à la SMAC eurofaçade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Sogea sud bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], anciennement dénommée Sogea sud est,

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Socotec France,

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], et venant aux lieu et place de la société Covea Risks,

11°/ à la société Languedoc ascenseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

12°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 13], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Languedoc ascenseurs,

13°/ à la société Manes et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en liquidation judiciaire,

14°/ à la société Pierre-Henri Frontil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manes et fils,

défendeurs à la cassation.

Mmes [N] et [H] et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, une pourvoi provoqué éventuel et un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi provoqué éventuel et incident invoquent, à l'appui de leur recours, respectivement, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société civile immobilière [Adresse 15], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [N] et [H] et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sogea sud bâtiment, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la SMAC eurofaçade, des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Languedoc ascenseurs et de Mme [K], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,16 mars 2023) et les productions, la société civile immobilière [Adresse 15] (la SCI) a réalisé un programme immobilier collectif sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de Mmes [N] et [H], assurées auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, la SCI en réparation de ses préjudices. Différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ont été appelés en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes au titre des désordres de nature décennale et au titre de la façade de l'immeuble, alors « que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour juger que l'analyse de la non-conformité respectait le principe de la contradiction au seul motif que le compte rendu de l'expert mentionnait spécifiquement "il semblerait que les représentants de la SCI [Adresse 15] n'aient pas noté ce point qui est loin d'être une anecdote" sans rechercher si les parties, et spécialement la SCI [Adresse 15], avaient eu la possibilité de débattre contradictoirement de ces non-conformités alléguées et de formuler des observations avant le dépôt du rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que l'expert avait évoqué la non-conformité concernant la façade dans son compte-rendu n° 3, faisant ainsi ressortir que cette non-conformité avait été soumise à la contradiction des parties.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les non-conformités contractuelles relèvent du régime des vices de la construction ; qu'en jugeant que la demande relative à la non-conformité de la façade litigieuse était fondée sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et R. 261-1 du code de la construction et de l'habitat quand c'est au contraire le régime des vices de construction tel que prévu par les articles 1642-1, 1648 du code civil et L. 261-5 du code de la construction et de l'habitat qui était applicable, la cour d'appel a violé ces articles 1642-1, 1648 du code civil et de l'article L. 261-5 du code de la construction et de l'habitat par refus d'application ;

2°/ qu'en jugeant que la demande relative à la non-conformité de la façade litigieuse était fondée sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et R. 261-1 du code de la construction et de l'habitat et qu'elle était donc recevable et non prescrite dès lors que la prescription trentenaire s'appliquait, sans rechercher si les conditions des articles 1642-1 et 1648 du code civil étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1642-1, 1648 du code civil et de l'article L. 261-5 du code de la construction et de l'habitat ;


3°/ qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions de l'exposante tiré de l'application des articles 1642-1, 1648 du code civil et de l'article L. 261-5 du code de la construction et de l'habitat la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que la façade d'un bâtiment n'avait pas été traitée à la chaux contrairement à ce que prévoyait la notice descriptive sommaire et que le ravalement insuffisant était intervenu après la livraison, la cour d'appel en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise et répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires, au titre du coût de la réfection dudit ravalement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun devait être accueillie.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. Mmes [N] et [H] et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la SCI la somme de 17 106 euros et de les condamner in solidum à garantir les sociétés MMA pour la somme de 13 848 euros, alors :

« 1°/ que nul ne peut être tenu à réparer deux fois le même dommage; qu'adoptant les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point, la cour d'appel a chiffré le coût des travaux de reprise de la cage d'ascenseur à la somme totale de 17 106 euros TTC ; qu'en condamnant tout à la fois les exposantes in solidum à verser à la SCI [Adresse 15] la somme de 17 106 euros TTC et à garantir les MMA pour la somme de 13 848 euros TTC au titre de la cage d'ascenseur, la cour d'appel, qui a condamné les exposantes à verser une somme totale de 30 954 euros en réparation des désordres relatifs à la cage d'ascenseur et ainsi à réparer deux fois le même dommage, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ;

2°/ que pour condamner in solidum Mme [N], Mme [H] et la MAF à payer à la SCI [Adresse 15] la somme de 17 106 euros TTC au titre de la cage d'ascenseur, la cour d'appel a pris des motifs relatifs à "l'appel incident de la SARL Languedoc Ascenseur et de Mme [K] en qualité de liquidateur amiable de la société Languedoc Ascenseur" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers aux demandes de la SCI [Adresse 15] envers les exposantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné, in solidum avec d'autres, la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à indemniser certains préjudices du syndicat des copropriétaires, a constaté que celui-ci ne formait, en appel, aucune demande contre l'assureur dommages-ouvrage et a déclaré irrecevables les demandes formées contre lui par la SCI, de sorte qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre la société MMA IARD au profit de quiconque.

12. Il en résulte que, la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de Mmes [N] et [H] et la MAF pour les sommes dues au titre de la cage d'ascenseur étant sans portée, la cour d'appel n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 15] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière [Adresse 15] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300095