vendredi 4 avril 2025

Compétence du juge des référés en matière de plan local d'urbanisme en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 149 FS-B

Pourvoi n° E 23-11.527




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société Dosiredo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-11.527 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Dosiredo, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune de [Localité 4], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2022), la société civile immobilière Dosiredo (la SCI) est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 4] (la commune).

2. Invoquant la réalisation de divers aménagements et installations non autorisés sur ce terrain, classé en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d'urbanisme du 25 février 2020 et en zone d'aléa fort du plan de prévention des risques inondation depuis 2003, la commune a assigné la SCI en référé, sur le fondement des articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et 835 du code de procédure civile, pour obtenir sa remise en état.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre en état la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] sous astreinte, alors :

« 1°/ que si l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme prévoit que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le code de l'urbanisme, ce texte spécial n'autorise pas la commune à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ; qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permettent à la commune d'opter pour la voie civile et de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

2°/ que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permet seulement au juge civil d'ordonner la démolition ou la remise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans autorisation ; qu'en relevant que les procès-verbaux décrivent exactement les aménagements et constructions illicites qu'il convient de supprimer et que cette mesure s'entend également de la suppression de l'empierrement et de l'obligation du remblaiement avec de la terre meuble du terrain qui a été décapé, quand la mesure de remise en état ordonnée allait au-delà de la démolition d'ouvrage illicite, seule autorisée par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ce texte. »

Réponse de la Cour

5. L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, qui autorise la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l'article L. 421-8, n'a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Dosiredo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Dosiredo et la condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C300149

jeudi 3 avril 2025

Voisinage et limitation de vue

 

27 mars 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-21.076

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2025:C300169

Texte de la décision

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° J 23-21.076




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

1°/ M. [X] [C],

2°/ Mme [Z] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° J 23-21.076 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [J] [O], veuve [E], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [H] [E], son époux,

3°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de fils et ayant droit de [H] [E], son père,

4°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [L] [V], veuve [B], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X] [C] et de Mme [Z] [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], Mme [O], veuve [E], M. [E], M. [P] et Mme [V], veuve [B], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juillet 2023), M. [C] s'est vu accorder, le 2 juillet 2001, un permis de construire pour l'extension de sa villa, puis a déposé, le 30 août 2010, une déclaration d'ouverture de chantier après le rejet des recours en annulation du permis de construire obtenu.

2. Soutenant que cette construction ne respectait pas le permis de construire et qu'elle subissait divers troubles de voisinage tenant notamment à une perte d'ensoleillement et une perte de vue, Mme [M], propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble voisin, a assigné M. [C] par acte du 15 septembre 2011 pour obtenir la démolition de certaines constructions.

3. [H] [E] et Mme [E], M. [P] et Mme [B] (les consorts [E]-[P]-[B]), propriétaires d'appartements situés dans le même immeuble voisin, ont, après dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en référé, assigné M. [X] [C] et Mme [Z] [C] aux mêmes fins.

4. Les instances ont été jointes.

5. M. [X] [C] et Mme [Z] [C] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [X] [C] et Mme [Z] [C] font grief à l'arrêt de dire que la limitation de la vue constitue un trouble anormal de voisinage, alors « qu'en retenant le trouble anormal de voisinage tenant à ce que la construction du mur pignon avait réduit de 7,58 mètres à 4 mètres le vide devant l'immeuble des consorts [M], [P], [B] et [E] et causé une limitation de vue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la très forte densité urbanistique de la zone de situation des immeubles en cause n'excluait pas l'anormalité du trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage :

8. Pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage à raison de la limitation de la vue, l'arrêt relève qu'alors que la distance entre les deux bâtiments était à l'origine de 7,58 mètres, elle a été réduite à 4 mètres par la construction du mur pignon de l'immeuble de M. [X] [C] et Mme [Z] [C], que cette construction limite ainsi de manière significative la vue dont Mme [M] et les consorts [E]-[P]-[B] disposaient précédemment depuis leur balcon, et qu'il est incontestable que cette limitation affecte les conditions de jouissance et la valeur immobilière de leurs biens, de sorte que le trouble anormal de voisinage est caractérisé.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n'était pas de nature à écarter l'existence d'un trouble anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la limitation de la vue constitue un trouble anormal de voisinage, condamne M. [X] [C] et Mme [Z] [C] à verser au titre de la dépréciation de leur appartement à M. et Mme [E] la somme de 16 100 euros, à M. [P] celle de 17 270 euros, à Mme [M] celle de 19 480 euros et à Mme [B] celle de 17 710 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [M], Mme [E], M. [A] [E], venant aux droits de [H] [E], M. [P] et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], Mme [E], M. [A] [E], venant aux droits de [H] [E], M. [P] et Mme [B] et les condamne à payer à M. [X] [C] et Mme [Z] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

Voisinage et obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

27 mars 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-22.444

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2025:C300171

Texte de la décision

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° W 23-22.444




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

1°/ M. [N] [I],

2°/ Mme [R] [C], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 23-22.444 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), M. et Mme [I] ont acquis, le 7 décembre 2011, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], contigu à l'immeuble situé au numéro [Adresse 1] de la même rue, soumis au statut de la copropriété, dont les canalisations d'évacuation des eaux pluviales et usées se piquent sur celles installées sur la façade de la propriété acquise par M. et Mme [I].

2. Soutenant que ces branchements étaient illicites et leur causaient divers troubles, M. et Mme [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin (le syndicat des copropriétaires) afin qu'il modifie son système d'évacuation pour mettre fin aux empiètements constatés et qu'il les indemnise des préjudices subis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de dire que leur immeuble est grevé d'une servitude d'évacuation des eaux usées par destination du père de famille au bénéfice de l'immeuble voisin, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour affirmer qu'une servitude d'évacuation des eaux usées par destination du père de famille a été constituée par un seul et même propriétaire sur les deux fonds des [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'analyse de l'acte notarié du 7 novembre 1950 que celui-ci était à l'origine de la division du [Adresse 1] et du [Adresse 2] et que l'aménagement des canalisations des évacuations d'eaux usées existait déjà à cette date et n'avait donc pu être réalisé que par le propriétaire initial du fonds, pour en déduire qu'à la division du fonds, l'aménagement réalisé au départ par M. et Mme [Z] pour leurs seuls intérêts, avait donné naissance à une servitude venant grever l'une des parcelles issue de la division au profit de l'autre ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'acte authentique du 7 novembre 1950, s'agissant de l'origine de propriété, que l'immeuble sis [Adresse 2] était mentionné comme « appartenant à Mme [Z], pour lui avoir été attribué en pleine propriété » aux termes d'un acte notarié du 21 janvier 1905, cependant que l'immeuble situé au [Adresse 1], après avoir été la propriété d'[W] [Z], aux termes d'un acte notarié reçu le 19 avril 1896, appartenait par tiers en nue-propriété aux trois enfants et en usufruit seulement à [F] [J] veuve [Z], de sorte que l'acte du 7 novembre 1950 n'était pas à l'origine de division de deux immeubles en cause, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [I], l'arrêt retient que l'immeuble situé au n° [Adresse 1] appartenait à [W] [Z] depuis 1896, que celui situé au n° [Adresse 2] de la même rue appartenait à [F] [J] depuis 1905, qu'à compter de leur mariage sous le régime dotal, les deux immeubles dépendaient du patrimoine commun du couple, que, suite au partage le 30 avril 1940 de la succession d'[W] [Z], [F] [J] était restée propriétaire de l'immeuble situé au n° [Adresse 2] et détenait l'usufruit de l'immeuble situé au n° [Adresse 1], les trois enfants communs en détenant la nue-propriété, qu'à son décès, ses héritiers ont procédé au partage par un acte du 7 novembre 1950, son fils [P] se voyant attribuer l'immeuble situé au n° [Adresse 1] à l'exception du premier étage, et sa fille [S] le premier étage de l'immeuble situé au n° [Adresse 1] et la totalité de celui situé au n° [Adresse 2], cet acte décidant en outre de mettre l'immeuble situé au n° [Adresse 1] en copropriété, et que l'immeuble situé au n° [Adresse 2] a été vendu à M. et Mme [I] en 2011 par les héritiers de [S] [Z].

5. Il en déduit que les deux immeubles ont appartenu à des auteurs communs, que l'acte de partage du 7 novembre 1950 est à l'origine de la division des immeubles situés aux n° [Adresse 1] et [Adresse 2], et, constatant que l'aménagement des canalisations des évacuations d'eaux usées existait déjà à cette date et était apparent lors de la division des fonds, que les conditions d'une servitude par destination du père de famille sont réunies.

6. En statuant ainsi, alors que l'acte du 7 novembre 1950 mentionnait que l'immeuble situé au n° [Adresse 2] appartenait à [F] [J] pour lui avoir été attribué en pleine propriété par un acte notarié du 21 janvier 1905, et que l'immeuble situé au n° [Adresse 1] appartenait par tiers en nue-propriété aux trois enfants d'[W] [Z], qui en était le seul propriétaire, et en usufruit à [F] [J], sa veuve, la cour d'appel, qui a considéré que cet acte avait procédé à la division d'un fonds unique composé des immeubles situés aux n° [Adresse 1] et [Adresse 2], en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] et le condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

L'assureur "dommages-ouvrage ne peut plus contester une garantie dont il avait reconnu l'applicabilité

 COUR DE CASSATION

______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 177 FS-B

Pourvoi n° B 23-16.055




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

1°/ M. [O] [U],

2°/ Mme [H] [K], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° B 23-16.055 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société C.S.E.3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur décennal de M. [F] [J],

défendeurs à la cassation.

La société L'Equité a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, sept moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Equité, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [U] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MAAF assurances, C.S.3.E et la SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), M. et Mme [U] ont confié à M. [J], assuré auprès de la société L'Équité, les travaux de construction d'une villa, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [T] (le maître d'oeuvre), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

3. Invoquant des désordres apparus après réception, M. et Mme [U] les ont déclarés à la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

4. Se plaignant d'un refus de garantie et de propositions d'indemnisation insuffisantes de l'assureur dommages-ouvrage, ils l'ont, après expertise, assigné ainsi que M. [J] et la société L'Équité en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi principal, et sur les premier à sixième moyens du pourvoi incident


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation au titre du désordre n° 2 (réparation des baies vitrées), alors « que l'offre d'indemnisation de l'assureur, même si elle ne couvre que partiellement l'étendue des dommages, caractérise la reconnaissance du principe de sa garantie ; que la cour d'appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, retenu que concernant le désordre n° 2, la MAF, qui avait, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, accepté sa garantie et adressé une proposition d'indemnisation de 9 855,04 euros refusée par les époux [U] auxquels elle avait donc réglé la somme de 7 391,28 euros correspondant aux 3/4 de l'indemnité proposée, n'était pas fondée à solliciter des époux [U] le remboursement des sommes allouées dans l'hypothèse où ne serait pas retenue la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la MAF devait, outre la somme déjà payée, verser aux époux [U] un complément d'indemnisation permettant le financement des travaux de reprise du désordre numéro deux, évalués à 13 182,36 euros par l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances. »

7. Par leur deuxième moyen, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la MAF au titre du désordre n° 4 (dysfonctionnement des portes intérieures), alors « que l'offre d'indemnisation de l'assureur, même si elle ne couvre que partiellement l'étendue des dommages, caractérise la reconnaissance du principe de sa garantie ; que la cour d'appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, retenu que concernant le désordre n° 4, la MAF avait accepté sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en conséquence réglé aux époux [U] la somme de 3 336,84 euros, correspondant aux 3/4 de l'indemnité qu'elle avait proposée à titre d'indemnisation ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande d'indemnisation complémentaire des époux [U] à l'encontre de la MAF à raison du caractère non décennal du désordre ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'ayant accepté sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la MAF devait verser une indemnisation permettant le financement des travaux de reprise du désordre n° 4, évalués par l'expert judiciaire à 11 075 euros HT, soit 13 290 euros TTC, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances. »

8. Par leur troisième moyen, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la MAF au titre du désordre n° 5, alors « que l'offre d'indemnisation de l'assureur, même si elle ne couvre que partiellement l'étendue des dommages, caractérise la reconnaissance du principe de sa garantie ; que la cour d'appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, retenu que concernant le désordre n° 5, la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, avait réglé aux époux [U] la somme de 524,74 euros correspondant aux 3/4 de l'indemnité qu'elle avait proposée et qu'ayant ainsi accepté sa garantie, elle n'était pas fondée à solliciter des époux [U] le remboursement des sommes allouées dans l'hypothèse où ne serait pas retenue la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la MAF devait, outre la somme déjà payée, verser aux époux [U] un complément d'indemnisation permettant le financement des travaux de reprise du désordre numéro cinq évalués à 8 577 euros TTC par l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances :
9. Selon le premier de ces textes, l'assureur dispose d'un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu'il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.

10. Selon les clauses types applicables aux contrats d'assurance de dommages-ouvrage figurant à l'annexe II du second de ces textes, l'assuré, qui n'acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites estime ne pas devoir différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié.

11. Il en résulte, d'une part, que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.

12. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des désordres n° 2 et n° 4 et déclarer irrecevable celle au titre du désordre n° 5, l'arrêt retient que les deux premiers ne relèvent pas de la garantie décennale et que, s'agissant du dernier, M. [J] a été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des travaux de reprise de ce désordre réservé à la réception.

13. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie à raison de ces trois désordres, de sorte que, ne pouvant plus contester le principe de celle-ci, il était tenu de financer les travaux propres à y remédier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

14. Par leur troisième moyen, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la MAF au titre du désordre n° 18, alors « que l'offre d'indemnisation de l'assureur, même si elle ne couvre que partiellement l'étendue des dommages, caractérise la reconnaissance du principe de sa garantie ; que la cour d'appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, retenu que concernant le désordre n° 18, la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, avait accepté la prise en charge de ce désordre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et avait offert une indemnité de 1 215,25 euros TTC, refusée par les époux [U] si bien qu'elle leur a réglé la somme de 911,43 euros correspondant aux 3/4 de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des époux [U], qui faisaient valoir que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage leur était définitivement acquise, de sorte que la MAF devait régler une indemnité complémentaire permettant de couvrir les travaux nécessaires à la reprise du désordre n° 18, évalués à 23 000 euros par l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

15. Par leur quatrième moyen, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la MAF au titre du désordre n° 19 (dysfonctionnement des portes intérieures), alors « que l'offre d'indemnisation de l'assureur, même si elle ne couvre que partiellement l'étendue des dommages, caractérise la reconnaissance du principe de sa garantie ; que les époux [U] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, que la MAF ayant retenu le caractère décennal du désordre n° 19, en avait accepté la prise en charge, mais leur avait versé la seule la somme de 911,43 euros après refus, par les époux [U] d'une proposition indemnitaire insuffisante de 1 215,25 euros, de sorte que la MAF devait être condamnée à verser une somme destinée à financer l'intégralité des travaux ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre du désordre n° 18, l'arrêt retient que celui-ci était réservé à la réception et que M. [J] a déjà été condamné sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à le réparer.

18. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du désordre n° 19, l'arrêt retient que ce désordre n'a pas été constaté par l'expert en ce qu'il avait été réparé à la suite de l'allocation d'une indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage.



19. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [U], qui soutenaient être fondés à demander le versement par l'assureur dommages-ouvrage d'indemnités complémentaires couvrant le montant des travaux de reprise des désordres n° 18 et n° 19 que ce dernier avait acceptés de garantir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le septième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

20. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de condamner M. [J], seul, sous la garantie de la société L'Equité, à leur payer certaines sommes au titre des frais de relogement, garde-meuble et déménagement, alors « que le constructeur, dont la responsabilité décennale est engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, est tenu d'indemniser ce dernier tant de ses préjudices matériels qu'immatériels ; que, sur le fondement de la responsabilité décennale, la cour d'appel a condamné in solidum, la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage, M. [J] solidairement avec son assureur, l'Equité, et M. [T], solidairement avec son assureur, à payer aux époux [U] la somme de 120 295,09 euros TTC au titre des désordres affectant le carrelage (désordre n° 16) ; que, pour débouter les époux [U] de leur demande d'indemnisation de leurs frais de relogement et de déménagement en ce que dirigée contre M. [T], la cour d'appel a déclaré que les époux [U] avaient été contraints de quitter leur domicile lors de la réfection du carrelage dont les désordres étaient imputables au seul M. [J] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

21. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

22. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.

23. Pour rejeter la demande de M. et Mme [U] en indemnisation des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement à l'encontre du maître d'oeuvre, l'arrêt retient que ces derniers ont été contraints de quitter leur domicile lors de la réfection du carrelage et que les désordres affectant celui-ci ayant pour seule cause un défaut d'exécution, ces frais doivent être mis à la charge de M. [J].

24. En statuant ainsi, après avoir condamné in solidum M. [J] et le maître d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité décennale, au paiement des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage, et constaté que les frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement étaient consécutifs à ces désordres, de sorte que ces dommages immatériels devaient être réparés par les deux constructeurs tenus à garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation des chefs de dispositif rejetant ou déclarant irrecevables les demandes d'indemnisation de M. et Mme [U] au titre des désordres n° 2, n° 4, n° 5, n° 18 et n° 19 n'entraîne pas celle des chefs de dispositif concernant M. [J], le maître d'oeuvre et leurs assureurs respectifs de responsabilité au titre de ces désordres, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

26. La cassation du chef de dispositif prononcée sur le septième moyen du pourvoi principal, n'entraîne pas celle des chefs de dispositif condamnant M. [J] à payer certaines sommes à M. et Mme [U] au titre des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement, condamnant la société L'Equité à garantir M. [J] du paiement de ces sommes et disant que la société L'Equité est fondée à opposer à M. et Mme [U] l'application de la franchise contractuelle, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

27. La cassation n'emporte pas celle des chefs relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui sont justifiés par d'autres motifs, non remis en cause.

Mise hors de cause

28. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société L'Equité, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- rejette les demandes en réparation formées par M. et Mme [U] à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres répertoriés par l'expert judiciaire sous les numéros deux, quatre, cinq et dix-neuf,
- déclare irrecevable la demande en réparation formée par M. et Mme [U] à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre du désordre répertorié par l'expert judiciaire sous le numéro dix-huit,
- rejette la demande en réparation formée par M. et Mme [U] à l'encontre de M. [T] au titre des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement,
l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société L'Equité ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français, M. [T], M. [J] et la société L'Equité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.