jeudi 3 août 2017

Contrat d'architecte - clause de saisine préalable obligatoire de l'Ordre : portée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juillet 2017
N° de pourvoi: 16-18.338
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que M. X..., ayant entrepris la rénovation d'une maison d'habitation et de différents bâtiments de ferme, a confié la maîtrise d'oeuvre complète à M. Y..., architecte assuré auprès de la MAF, et la réalisation des travaux à l'entreprise Z..., assurée auprès de la société Allianz ; qu'un différend étant né, en cours de chantier, avec l'architecte qui a mis fin à son contrat, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation l'architecte, l'entrepreneur et leurs assureurs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, à défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au paragraphe 3 « résiliation », le contrat d'architecte prévoyait qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le jugement devait être réformé en ce qu'il constatait l'absence de réception des travaux, ce dont il se déduisait que la responsabilité décennale n'était plus encourue, ni que l'action directe était intentée contre l'assureur de M. Y..., a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'à défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre, l'action du maître de l'ouvrage n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., et le condamne à payer à la MAF la somme de 3 000 euros ;

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