mercredi 30 août 2017

Elément d'équipement inerte posé sur existant et impropriété à la destination

Voir  :
- François-Xavier AJACCIO : bulletin assurances 272, sept. 2017 EL, p. 6.
- note Malinvaud, RDI 2017, p. 483
Note Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-10, p. 25.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
N° de pourvoi: 16-16.637
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), que la société Balp, qui exploite des locaux commerciaux, a confié à la société Sunset agencement et travaux (société Sunset) la pose d'un revêtement de sol ; que, se plaignant de désordres, la société Balp a assigné la société Sunset, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et son assureur, la MAAF, en paiement du coût des travaux de reprise et en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de dire que les désordres engagent la responsabilité décennale de la société Sunset et de la condamner à garantir cette société et à payer diverses sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant le revêtement de sol, élément d'équipement des locaux, consistaient, notamment, en des poinçonnements au droit des points d'appui des meubles, des défauts d'adhérence se matérialisant par un cloquage, des dégradations mécaniques du revêtement, et des défauts d'adhérence, et souverainement retenu que ces différentes dégradations, incompatibles avec la nécessité de procéder au déplacement des meubles, de les mettre en valeur et d'offrir aux clients potentiels un cadre attractif pour inciter à leur achat, rendaient ces locaux impropres à leur destination, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que ces désordres engageaient la responsabilité décennale de la société Sunset ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAAF et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Balp ;

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