jeudi 3 août 2017

CCMI - obligation de démolition/reconstruction pour non-conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juillet 2017
N° de pourvoi: 16-11.968
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Garonne études réalisations (la société GER) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Alpha project France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2015), que M. et Mme Y... ont conclu avec la société GER un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'aucune réception des travaux n'est intervenue ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société GER en paiement ; que cette société a appelé en garantie le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alpha project France, la société MMA, son assureur, et son propre assureur, la société Aviva ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société GER fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du rapport d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Aviva n'avait jamais été appelée aux opérations d'expertise et que la lettre du 23 octobre 2009, par laquelle M. Z..., avocat de la société GER, avait transmis à l'expert le dire rédigé par M. A..., expert missionné par la société Aviva, ne faisait référence qu'à la société GER et non à la société Aviva, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le dire du 26 octobre 2006, ni violer l'article 276, alinéa 3, du code de procédure civile, que c'était à bon droit que l'expert avait estimé ne pas avoir à répondre au dire de la société GER du 28 janvier 2009, considéré comme abandonné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société GER fait grief à l'arrêt de dire que la construction litigieuse était insuffisamment ancrée et de condamner la société GER à indemniser le préjudice de M. et Mme Y... consistant dans le coût de la démolition et de la reconstruction ainsi que dans les frais exposés pour la taxe d'équipement, l'assurance multirisques habitation et les loyers réglés pour se loger ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la constatation faite par l'expert d'un ancrage à 0,70 mètre dans le sol n'était pas remise en cause par les indications de la société Techsol indiquant un ancrage voisin de 0,80 mètre sans plus de précision et que l'ouvrage réalisé sur un sol constitué jusqu'à 4 m de profondeur d'argile gonflante n'avait été ancré qu'à une profondeur de 0,70 mètre en dépit de sa situation dans une zone marécageuse, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société GER devait être condamnée au titre de la démolition-reconstruction de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GER aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GER et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros et à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

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