Bulletin d’information de la Cour de cassation, n° 920 du 15 avril 2020
En date du 20 novembre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé (infra n° 303) que « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial à des clauses instituant un déséquilibre significatif implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées » et que « si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective ».
Pour Nicolas Mathey (Contrats Concurrence Consommation n° 1, janvier 2020, comm. 6), « par son arrêt du 20 novembre 2019, la Cour de cassation a sans doute rendu une décision importante en matière de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce (Comp. C. com., art. L. 442-1, I nouveau) en précisant une question de preuve qui restait incertaine jusqu’à maintenant ». L’auteur ajoute alors que « s’il y a une place pour la présomption en matière de déséquilibre significatif, c’est sur le terrain des modes de preuve et non de la charge de la preuve. La charge de la preuve n’est pas déplacée : elle pèse sur le ministre, et sans doute sur la victime si c’est elle qui agit. La preuve de la soumission, qui reste un fait dont la preuve est libre, peut être rapportée par des présomptions et indices convergents parmi lesquels l’asymétrie des pouvoirs de négociation n’est qu’un élément parmi d’autres ».
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