Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 mars 2020
N° de pourvoi: 19-11.309
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° K 19-11.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
La société BRED Banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.309 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BRED Banque populaire, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 2018), suivant offre acceptée le 23 août 2007, Mme J... et M. B... ont souscrit auprès de la société BRED Banque populaire (la banque) un prêt immobilier. Par lettres du 21 août 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit, en raison d'impayés. Les échéances ont ensuite été régulièrement honorées jusqu'au mois de février 2014 par Mme J.... Par requête du 7 août 2014, M. B... a sollicité la suspension de l'exécution du contrat de prêt pendant une durée de deux ans. Le 14 décembre 2015, la banque l'a assigné en paiement du solde du prêt. Il a, alors, soulevé la prescription de l'action de la banque.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l'arrêt de juger que son action en paiement est irrecevable comme prescrite, alors « que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la demande de délai de grâce formulée par le débiteur s'analyse comme une reconnaissance de l'obligation, peu important qu'il prenne à cette occasion de nouveaux engagements à l'égard de son créancier ; qu'à l'effet exclure l'interruption de la prescription, la cour d'appel a retenu que la requête en délais de grâce déposée par M. B..., qui ne contenait aucun engagement de sa part, ne permettait pas de caractériser l'existence d'une reconnaissance de dette M. B... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2240 du code civil :
3. Selon ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
4. Pour déclarer prescrite l'action engagée par la banque, l'arrêt retient que ni les versements postérieurs à la déchéance du terme ni la requête aux fins de délai de grâce déposée par M. B..., ne contenant aucun engagement de sa part, ne suffisent à caractériser l'existence d'une reconnaissance de dette.
5. En statuant ainsi, alors que la demande de délai de grâce avait pour objet d'obtenir des délais pour payer les sommes dues en exécution du prêt, dont il se reconnaissait coemprunteur solidaire, et qu'elle valait reconnaissance par celui-ci de l'existence de la dette, interruptive de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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