jeudi 4 juin 2020

Portée d'une expertise amiable

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-12.254
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Pireyre (président), président
Me Le Prado, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° N 19-12.254

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 décembre 2018.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Mme G... V..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.254 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. W... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme V..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 janvier 2018), à la suite d'un accident de la circulation, M. I..., qui conduisait le véhicule appartenant à Mme V..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a rédigé un constat amiable avec M. M..., dont le véhicule était assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et a déclaré le sinistre auprès de son assureur.

2. Le cabinet Loir et Cher Expertise (l'expert amiable), mandaté par l'assureur, a conclu que les dommages constatés sur le véhicule de Mme V... étaient incompatibles avec ceux relevés sur celui de M. M.... L'assureur a informé Mme V... et M. I... qu'il prononçait la déchéance totale de sa garantie, compte tenu de leur fausse déclaration.

3. Le juge des référés d'un tribunal de grande instance ayant débouté Mme V... et M. I... de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ils ont assigné leur assureur ainsi que M. M... et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le juge d'un tribunal d'instance en réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme V... fait grief à l'arrêt de la déclarer, avec M. I..., recevable en ses demandes, mais de les dire mal fondées et de les en débouter alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise établi par le cabinet Loir et Cher Expertise, saisi par la société Axa France IARD, assureur de Mme V..., pour se prononcer sur l'accident de la circulation du 25 août 2013, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour dire que le véhicule de Mme V... avait manifestement été endommagé avant l'accident et la débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que les appelants, qui ont participé aux opérations d'expertise amiable, dont les conclusions leur sont par conséquent opposables, et qui n'ont pas émis en temps utile de critiques relativement à l'indépendance du technicien chargé d'y procéder, ne sont pas fondés à émettre des contestations envers un compte-rendu dont le contenu leur est défavorable.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. I... et Mme V... irrecevables en leur action et, statuant à nouveau, déclare M. I... et Mme V... recevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. M..., la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;

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