mardi 13 février 2024

Le maître d'œuvre et l'urbanisme : causalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° Q 22-15.235




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

La société Porty, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-15.235 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Acasela, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur amiable Mme [Z] [C],

2°/ à la société Cadypso, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Porty, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Cadypso et Mutuelle des architectes français, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Acasela, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2022), au cours de l'année 2014, la société Porty a confié à la société Cadypso, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une mission visant à l'obtention d'un permis de construire un immeuble à usage de commerces et de logements sur une parcelle lui appartenant.

2. La demande de permis de construire, déposée le 1er juin 2015, au vu d'un dossier préparé par la société Cadypso et visé par la société Acasela, en qualité d'architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a été rejetée le 19 novembre 2015, aux motifs notamment que l'emprise au sol du projet excédait celle autorisée par le plan local d'urbanisme (PLU).

3. Une nouvelle demande de permis de construire, déposée le 24 octobre 2016, a fait l'objet d'un arrêté de sursis à statuer du 21 mars 2017, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de révision du PLU.

4. Invoquant le retard du projet et les conséquences de la révision ultérieure du PLU sur la valeur de son terrain, la société Porty a assigné les sociétés Cadypso, Acasela et Axa et la MAF en réparation de ses préjudices. La société Cadypso a sollicité reconventionnellement le paiement d'un solde d'honoraires.
Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La société Porty fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Cadypso et la société Axa, alors :

« 1°/ que toute faute ayant contribué à causer le dommage oblige son auteur à le réparer en intégralité, peu important que d'autres causes aient pu également contribuer au dommage ; que la faute de la victime ne peut avoir pour conséquence que de réduire le droit à indemnisation, sans exonérer le responsable des conséquences de ses propres fautes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement constaté que « la société Porty est donc fondée à reprocher à la société Cadypso un manquement à ses obligations contractuelles à l'origine du refus opposé à la demande initiale de permis de construire » ; que la cour d'appel a donc exactement constaté que si la société Cadypso n'avait pas commis des manquements contractuels, le premier permis de construire aurait été obtenu ; que si ce premier permis de construire avait été obtenu, la société Porty n'aurait pas été contrainte de déposer une seconde demande de permis de construire et n'aurait pas été soumise aux conséquences sur la valeur de son terrain de la révision ultérieure du PLU ; que la faute commise par la société Cadypso lors du dépôt de la première demande de permis de construire avait donc contribué au dommage résultant des conséquences sur la valeur du terrain de la révision ultérieure du PLU ; que pour écarter la demande indemnitaire de la société Porty, la cour d'appel a considéré que « le rejet de la demande initiale de permis de construire, le 19 novembre 2015, n'empêchait pas la société Porty de présenter une nouvelle demande avant le début de la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme, dont elle savait, au plus tard depuis l'arrêté du 19 novembre 2015 portant rejet de sa demande, qu'elle avait été décidée par une délibération du 12 février 2015 » ; qu'en statuant ainsi, quand, à supposer même qu'une seconde demande ait pu être déposée par la société Porty, il n'en demeure pas moins que la faute de la société Cadypso avait contribué au dommage et l'obligeait donc à le réparer entièrement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°/ que pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Porty formées à l'encontre de la société Cadypso et de son assureur, la cour d'appel a retenu que la société Porty se serait « abstenue de donner suite en temps utile à la proposition en ce sens de la société Cadypso, qui n'exigeait pas d'autre contrepartie que le paiement des honoraires convenus avant le dépôt de la première demande, ainsi que cela résulte de la lettre officielle de son avocat du 13 juillet 2016 » ; qu'elle en a déduit que « l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire avant le 21 septembre 2016, date du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, et la décision de sursis à statuer prise par la commune sont les conséquences d'une carence de la société Porty » ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que la société Cadypso n'était en réalité pas créancière de l'intégralité du prix stipulé dans le devis accepté du 20 avril 2015, de sorte que la société Porty n'avait commis aucune faute en s'abstenant de payer le solde des honoraires, emportera donc par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Porty, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe au maître d'oeuvre s'étant engagé à déposer une demande de permis de construire, en sa qualité de professionnel de la construction, de se tenir informé de l'avancement des démarches de son client pour obtenir la prorogation du certificat d'urbanisme et d'attirer l'attention de celui-ci sur la nécessité de faire une telle demande de prorogation ; qu'en retenant toutefois, pour écarter la demande indemnitaire, que l'exposante « ne peut reprocher à la société Cadypso une absence de demande de prorogation du certificat d'urbanisme alors qu'il lui incombait d'accomplir elle-même cette démarche », quand il appartenait à la société Cadypso, maître d'oeuvre tenu contractuellement de déposer une demande de permis de construire, d'attirer l'attention de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

4°/ que toute faute ayant contribué à causer le dommage oblige son auteur à le réparer en intégralité, peu important que d'autres causes aient pu également contribuer au dommage ; que la faute du tiers n'a aucun caractère exonératoire de responsabilité au profit du coresponsable fautif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement constaté que « la société Porty est donc fondée à reprocher à la société Cadypso un manquement à ses obligations contractuelles à l'origine du refus opposé à la demande initiale de permis de construire » ; que la cour d'appel a donc exactement constaté que si la société Cadypso n'avait pas commis des manquements contractuels, le premier permis de construire aurait été obtenu ; que si ce premier permis de construire avait été obtenu, la société Porty n'aurait pas été contrainte de déposer une seconde demande de permis de construire et n'aurait pas été soumise aux conséquences sur la valeur de son terrain de la révision ultérieure du PLU ; que la cour d'appel a toutefois retenu « qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 juillet 2019, que, compte tenu de l'existence d'une division parcellaire ayant donné lieu à une déclaration préalable enregistrée le 5 juin 2014, à laquelle le maire avait déclaré ne pas s'opposer par arrêté du 4 août 2014, la décision de sursis à statuer était illicite et qu'il incombait au maire de la commune de se prononcer en faisant application des règles en vigueur à la date de cet arrêté pour toute demande de permis de construire présentée jusqu'au 4 août 2019 » ; qu'il en résulte que la faute de la commune, ayant refusé d'examiner la seconde demande de permis de construire avait contribué au dommage ; que cette circonstance, même à l'admettre, n'exonérait aucunement la société Cadypso de sa propre responsabilité, dès lors que sa propre faute avait également contribué au dommage ; qu'en en déduisant pourtant que « les conséquences éventuelles de la révision du plan local d'urbanisme sur la valeur du bien immobilier de la société Porty ne sont pas la conséquence directe et certaine de la faute commise par la société Cadypso lors de la préparation de la demande présentée le 1er juin 2015 », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que le redressement fiscal opéré au titre de l'année 2013 était sans aucun lien avec l'intervention de la société Cadypso, qui n'a été sollicitée que l'année suivante, que rien ne démontrait que les frais de bornage, de démolition, de bureau de contrôle et d'architecte aient été engagés en pure perte, que la société Porty n'établissait pas la réalité des frais de déplacement qu'elle affirmait avoir exposés et qu'aucune pièce ne permettait d'établir un lien entre les agios facturés au taux de 1,5 % l'an et l'opération litigieuse.

8. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que les demandes présentées de ces chefs ne pouvaient être accueillies.

9. En second lieu, elle a relevé que, si la société Cadypso avait manqué à ses obligations contractuelles en concevant un projet de construction dont l'emprise au sol excédait de plus de 10 % celle autorisée par les règles d'urbanisme, ce qui avait justifié le rejet de la demande de permis de construire par arrêté du 19 novembre 2015, la société Porty s'était abstenue de donner suite à la proposition qui lui avait été faite de déposer une nouvelle demande et en a souverainement déduit que l'absence, qu'elle n'a pas imputé à un défaut de paiement d'honoraires, de dépôt d'une telle demande avant le 21 septembre 2016, date du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, et la décision de sursis à statuer notifiée sur la demande présentée le 24 octobre 2016 étaient les conséquences de sa propre carence.

10. Elle a, par ailleurs, constaté qu'il résultait d'une décision de la juridiction administrative du 23 juillet 2019 que toute demande de permis de construire déposée avant le 4 août 2019 devait être examinée en faisant application des règles en vigueur à la date de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division parcellaire du 4 août 2014.

11. Elle a, enfin, retenu que la faute imputée à la société Cadypso au titre du rejet de la demande réexaminée à la suite de la décision de la juridiction administrative précitée, au regard des règles d'urbanismes antérieures à la révision du PLU, n'était pas démontrée.

12. Elle a pu déduire de ces constatations, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la troisième branche, relatif à la prorogation du certificat d'urbanisme, dont le défaut n'a pas privé la société Porty d'un examen de la seconde demande de permis de construire, au regard des règles d'urbanisme en vigueur avant la révision du PLU, et sans exonérer la société Cadypso de sa responsabilité, au motif d'une erreur de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme, que les conséquences éventuelles de la révision du PLU sur la valeur du bien immobilier de la société Porty n'étaient pas la conséquence directe et certaine de la faute commise par la société Cadypso lors du dépôt de la première demande le 1er juin 2015.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La société Porty fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Acasela et la MAF, alors « que l'architecte qui s'est engagé à déposer un permis de construire doit déposer un projet conforme aux règles de l'urbanisme, cette obligation étant une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la première demande de permis de construire a été déposée sous la signature de la société Cadypso, qui n'est pas architecte, et de la société Acasela, architecte ; qu'il en résultait, comme le soutenait l'exposante, que la société Acasela avait déposé la demande de permis de construire en vertu d'un contrat avec la société Cadypso ; que la société Acasela avait nécessairement manqué à son obligation de résultat de déposer un permis de construire conforme aux règles d'urbanisme, puisque la cour d'appel a elle-même constaté que le projet n'était pas conforme aux règles d'urbanisme en raison d'une emprise au sol excédant la limite de 60 % ; que cette faute contractuelle à l'égard de la société Cadypso constituait une faute délictuelle à l'égard de l'exposante ; qu'en retenant pourtant « qu'aucun élément ne permet de caractériser une violation de ses obligations dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par la société Cadypso », quand cette faute résultait nécessairement d'un dépôt d'une demande de permis de construire non conforme aux règles d'urbanisme en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

15. Ayant retenu que le préjudice lié au redressement fiscal était sans rapport avec l'intervention de la société Cadypso, qui avait fait appel à la société Acasela, en qualité d'architecte, que celui résultant du retard pris par le projet n'était pas justifié, que le rattachement des agios bancaires à l'opération en cause n'était pas établi et que les conséquences éventuelles de la révision du plan local d'urbanisme sur la valeur du bien immobilier de la société Porty n'était pas la conséquence directe de la faute commise par la société Cadypso lors de la demande de permis de construire déposée le 1er juin 2015, visée par la société Acasela, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes de la société Porty contre celle-ci ne pouvaient être accueillies.

16. Le moyen, inopérant, n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. La société Porty fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cadypso une certaine somme à titre de solde d'honoraires, avec intérêts au taux légal et capitalisation, alors « que le devis accepté du 20 avril 2015 portant sur le paiement d'une somme totale de 11 820 euros portait en bas de page la mention « 30 % à l'acceptation du permis » ; qu'en retenant pourtant que « le paiement du prix, ou d'une fraction de celui-ci, n'était pas subordonné à l'obtention de l'autorisation administrative », quand il résultait des mentions claires et précises du devis qu'une fraction de 30 % du prix n'était due qu'en cas d'acceptation du permis, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause ».

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18. Pour condamner la société Porty à payer à la société Cadypso l'intégralité de ses honoraires, l'arrêt retient que celle-ci a réalisé le dossier de demande de permis de construire et que le paiement du prix n'était pas subordonné à l'obtention de l'autorisation de construire.

19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'échéancier de paiement figurant sur le devis du 20 avril 2015, que les 30 % du prix restant étaient payables à l'acceptation du permis, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Mise hors de cause

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF et la société Acasela, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

21. En application du même texte, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Cadypso, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Porty à payer à la société Cadypso la somme de 3 546 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2017 et capitalisation, au titre du solde d'honoraires, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause la Mutuelle des architectes français et la société Acasela ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Cadypso ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Cadypso aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300062

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