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mardi 24 juin 2014

En l'absence de barrières sur un passage à niveau, la présence d'un véhicule sur la voie n'est pas imprévisible

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 mars 2014
N° de pourvoi: 13-13.790
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Voir note Groutel, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2014, n° 6, p. 10.


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès d'Annick X... et de son fils Jonathan, survenu à l'occasion d'une collision entre le véhicule automobile avec lequel celle-ci franchissait une voie ferrée à hauteur d'un passage à niveau, et un train de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), MM. Marc et Sébastien X... et Mmes Isabelle Y... et Jessica Z..., nées X..., (les consorts X...) ont assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que la société Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la société Azur assurance IARD, assureur du véhicule accidenté, est intervenue volontairement à l'instance ; que la SNCF a formé une demande reconventionnelle en réparation de ses préjudices matériels ;

Attendu que le second moyen, identique, du pourvoi principal de la société Mutuelle du Mans assurances IARD et de la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles (les sociétés Mutuelles du Mans) et du pourvoi incident des consorts X... n'est pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

Mais sur la seconde branche, identique, du premier moyen du pourvoi principal des sociétés Mutuelles du Mans et du pourvoi incident des consorts X... :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... et la Mutuelle du Mans de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le passage à niveau emprunté par Annick X... le jour des faits est un passage de 2e catégorie, dépourvu de barrière, de signal lumineux, et dont l'approche est signalée par un panneau de danger et un stop, qui imposent donc aux automobilistes d'observer la priorité due aux trains, en marquant un arrêt absolu, et en ne s'engageant qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger ; que la vitesse de passage des trains est limitée à 140 km/heure sur ce type de passage à niveau et que la bande graphique examinée par l'expert judiciaire confirme que la vitesse était dans cette limite ; qu'il ne ressort pas du dossier que ce passage à niveau ait été particulièrement dangereux, que depuis 1978, aucun accident ne s'y était produit ; que la visibilité minimale pour ce type d'installation, de 288 mètres, était plus que respectée puisque mesurée à 370 et 400 mètres ; que le conducteur du convoi ferroviaire a respecté ses obligations et en particulier celle, à l'approche du passage à niveau non protégé, de signaler de manière sonore son arrivée ; qu'au dernier moment, alors que le train était à 30 ou 40 mètres, le véhicule « a démarré en trombe » et qu'il n'a pu éviter la collision ; que les éléments objectifs de l'enquête permettent exactement de situer le début du freinage d'urgence à environ 30 mètres du passage à niveau ; que la SNCF a pris toutes les précautions pour éviter tout accident, du fait de la signalétique d'annonce du passage à niveau, avec l'implantation d'un panneau placé 20 mètres avant le passage de la voie ferrée indiquant « STOP 20 M », puis d'un second panneau « STOP » placé en dessous d'une croix de Saint-André quadrillée blanc et rouge qui impose l'arrêt absolu aux automobilistes, et de l'activation à plusieurs reprises par le conducteur de la locomotive du signal sonore ; que l'avancée inexplicable du véhicule d'Annick X... alors que la locomotive n'était plus qu'à 30 mètres est incompréhensible et que son arrivée imminente ne pouvait qu'être perçue par la conductrice de l'automobile qui connaissait parfaitement les lieux et la fréquence des trains ; que ce « démarrage en trombe » tandis que le train n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres, alors que quelques instants auparavant la conductrice avait immobilisé son automobile au passage à niveau, constitue un événement à la fois irrésistible et imprévisible, cause exonératoire, comparable à la force majeure pour le gardien du train, la SNCF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le passage à niveau franchi par le véhicule d'Annick X... était démuni de barrières, ce dont il résultait que la présence d'un véhicule sur la voie ferrée n'était pas imprévisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal des sociétés Mutuelles du Mans et du pourvoi incident des consorts X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Mutuelle du Mans et les consorts X... de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Mutuelle du Mans, ainsi que la somme de 3 000 euros aux consorts X... ;


vendredi 20 juin 2014

Responsabilité du gardien d'un éperon rocheux et force majeure

Voir note Perruchot-Triboulet, RLDC juin 2014, p. 78.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-28.154
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Gaschignard, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 2012), que Mme X... était propriétaire à Montbazon d'une parcelle située sur un éperon rocheux menaçant de s'effondrer à la suite d'un premier effondrement partiel du soubassement en mars 2001 ; qu'à la suite de deux arrêtés de péril et deux rapports d'expertise amiable, la commune a assigné Mme X... devant un tribunal de grande instance afin de mettre à sa charge le coût des travaux qu'elle avait pris en charge rendus nécessaires par l'instabilité de l'éperon rocheux ;

Attendu que la commune de Montbazon fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le seul fait que le propriétaire de la chose n'ait pas conscience de l'imminence possible d'un dommage ne suffit pas à l'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui de plein droit sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d'Indre-et-Loire avait préconisé dès 1997 la purge de blocs en surface, ce dont résultait que le risque hydrique était connu ; qu'en décidant que les fortes pluies survenues au premier trimestre 2001 auraient constitué pour Mme X... une circonstance exonératoire, sans constater que ces pluies, par leur intensité inédite, auraient elles-mêmes été imprévisibles et irrésistibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'intégralité du coteau, comprenant l'éperon rocheux litigieux, a fait l'objet d'une inspection du syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables qui a conseillé la purge de certains blocs en surface en raison de l'écaillage de parties de la paroi qui correspondait à une dégradation naturelle du coteau ; que les deux experts qui sont intervenus sont d'accord pour conclure que le seul facteur ayant déclenché l'instabilité du terrain est sans aucun doute possible la saturation en eau du massif rocheux ; que le premier expert a précisé que cette saturation est due à un apport hydrique anormal et très important dans la masse crayeuse que constituait l'éperon tandis que le second expert a expliqué que l'effondrement résulte des effets des fortes pluviométries de ces derniers mois enregistrées sur la région et indiqué que l'éperon s'est révélé une zone sensible d'une part sous l'effet direct des conditions climatiques, mais également du fait de sa position terminale au plateau qui a conduit l'écoulement des eaux d'infiltration dans l'ensemble de la masse crayeuse du coteau vers ce secteur ; que l'expert a également retenu que l'effondrement de l'éperon résulte de l'effondrement du pied de falaise survenu cinq jours plus tôt qui a entrainé l'effondrement de deux murs de soutènement ; que le pied de la falaise qui s'est effondré en premier n'est pas la propriété de Mme X... et que l'expert a relevé que depuis cet effondrement la falaise a reculé et se situe dorénavant uniquement sur les parcelles appartenant à Mme X... ; qu'il résulte de ces observations précises et entièrement concordantes que l'effondrement de la propriété de Mme X... est dû, d'une part, à l'effondrement du pied de la falaise survenu cinq jours avant sur des parcelles qui ne lui appartenaient pas et, d'autre part, à de fortes pluies ayant un caractère anormal qui ont entrainé, sur son fonds, en sus d'infiltrations directes, l'écoulement des eaux d'infiltrations provenant de tous les fonds voisins également composés d'une masse crayeuse compartimentée ; qu'aucun signe précurseur de l'effondrement n'a existé avant le 16 mars 2001 et qu'il était impossible, à cette date, de procéder à des travaux immédiats qui auraient été à la fois dangereux et inutiles ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible exonérant Mme X... de sa responsabilité en qualité de gardienne de l'éperon rocheux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième et le troisième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Montbazon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Montbazon, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;