Voir note Perruchot-Triboulet, RLDC juin 2014, p. 78.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-28.154
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Gaschignard, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 2012), que Mme X... était propriétaire à Montbazon d'une parcelle située sur un éperon rocheux menaçant de s'effondrer à la suite d'un premier effondrement partiel du soubassement en mars 2001 ; qu'à la suite de deux arrêtés de péril et deux rapports d'expertise amiable, la commune a assigné Mme X... devant un tribunal de grande instance afin de mettre à sa charge le coût des travaux qu'elle avait pris en charge rendus nécessaires par l'instabilité de l'éperon rocheux ;
Attendu que la commune de Montbazon fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le seul fait que le propriétaire de la chose n'ait pas conscience de l'imminence possible d'un dommage ne suffit pas à l'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui de plein droit sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d'Indre-et-Loire avait préconisé dès 1997 la purge de blocs en surface, ce dont résultait que le risque hydrique était connu ; qu'en décidant que les fortes pluies survenues au premier trimestre 2001 auraient constitué pour Mme X... une circonstance exonératoire, sans constater que ces pluies, par leur intensité inédite, auraient elles-mêmes été imprévisibles et irrésistibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'intégralité du coteau, comprenant l'éperon rocheux litigieux, a fait l'objet d'une inspection du syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables qui a conseillé la purge de certains blocs en surface en raison de l'écaillage de parties de la paroi qui correspondait à une dégradation naturelle du coteau ; que les deux experts qui sont intervenus sont d'accord pour conclure que le seul facteur ayant déclenché l'instabilité du terrain est sans aucun doute possible la saturation en eau du massif rocheux ; que le premier expert a précisé que cette saturation est due à un apport hydrique anormal et très important dans la masse crayeuse que constituait l'éperon tandis que le second expert a expliqué que l'effondrement résulte des effets des fortes pluviométries de ces derniers mois enregistrées sur la région et indiqué que l'éperon s'est révélé une zone sensible d'une part sous l'effet direct des conditions climatiques, mais également du fait de sa position terminale au plateau qui a conduit l'écoulement des eaux d'infiltration dans l'ensemble de la masse crayeuse du coteau vers ce secteur ; que l'expert a également retenu que l'effondrement de l'éperon résulte de l'effondrement du pied de falaise survenu cinq jours plus tôt qui a entrainé l'effondrement de deux murs de soutènement ; que le pied de la falaise qui s'est effondré en premier n'est pas la propriété de Mme X... et que l'expert a relevé que depuis cet effondrement la falaise a reculé et se situe dorénavant uniquement sur les parcelles appartenant à Mme X... ; qu'il résulte de ces observations précises et entièrement concordantes que l'effondrement de la propriété de Mme X... est dû, d'une part, à l'effondrement du pied de la falaise survenu cinq jours avant sur des parcelles qui ne lui appartenaient pas et, d'autre part, à de fortes pluies ayant un caractère anormal qui ont entrainé, sur son fonds, en sus d'infiltrations directes, l'écoulement des eaux d'infiltrations provenant de tous les fonds voisins également composés d'une masse crayeuse compartimentée ; qu'aucun signe précurseur de l'effondrement n'a existé avant le 16 mars 2001 et qu'il était impossible, à cette date, de procéder à des travaux immédiats qui auraient été à la fois dangereux et inutiles ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible exonérant Mme X... de sa responsabilité en qualité de gardienne de l'éperon rocheux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième et le troisième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montbazon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Montbazon, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.