jeudi 12 juin 2014

Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, sauf s'agissant d'un fait juridique

Notes :

- Perrot, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 6, p. 12,
- Serinet, SJ G 2014, p. 2171.

sur cass. n° 13-14.295, reproduit ci-dessous :

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-14.295
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise, président
Mme Lazerges, conseiller rapporteur
M. Maitre, avocat général
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné M. Joseph Y... et M. André Y..., en réparation de leur préjudice résultant d'insultes, de provocations et de dégradations ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce notamment que nul n'est admis à se préconstituer une preuve à soi-même, en sorte que doivent être jugés dépourvus de toute valeur probante les courriers adressés par les demandeurs au maire de Bining, le 8 avril 2006, et à l'association SOS Victimes de notaires, le 25 février 2008, pour se plaindre des agissements de MM. Y... ; qu'il en est de même des deux attestations délivrées le 30 avril 2004 et le 16 mars 2009 par l'un des demandeurs ; que les dépôts de plainte effectués en 1997, 2001 et 2003 sont également dépourvus de caractère probant en raison du caractère unilatéral des doléances et du classement sans suite de certains d'eux ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner le contenu des pièces produites, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. Joseph Y... et M. André Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Joseph Y... et M. André Y..., les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;


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