Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-21.809
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier , président
M. Maunand, conseiller rapporteur
Mme Guilguet-Pauthe, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Zolpan et la société L'Auxiliaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lara (le syndicat des copropriétaires) a confié la rénovation de l'étanchéité du toit-terrasse de l'immeuble à la société Poly-rénov, assurée par la société Axa corporate solutions assurance ; que les travaux consistaient en la mise en ¿ uvre d'une pâte élastomère polyuréthanne fournie par la société Revalpa, actuellement dénommée Zolpan, sous le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; qu'une police dommages-ouvrage avait été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Le Continent, devenue Generali IARD ; que celle-ci a accusé réception le 30 avril 2001 d'une déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires après l'apparition d'infiltrations ; que, le 18 juin 2002, l'assureur a notifié à son assuré un rapport préliminaire et reconnu sa garantie pour les infiltrations dans trois appartements ainsi qu'au droit des casquettes constituant les avancées de toiture ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné, après expertise, l'assureur dommages-ouvrage, les différents intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 75 750, 73 euros la condamnation de la société Generali IARD et débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires du surplus de leurs demandes, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage ne devait sa garantie que dans les limites du plafond puisque la sanction invoquée par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les dommages déclarés en 2001, lesquels ne constituaient qu'une partie des dommages dont il demandait à ce jour réparation intégrale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur n'avait pas respecté le délai de soixante jours ce dont il résultait qu'il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des intérêts au double du taux légal, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande constituait le complément de celle formée en première instance à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lara la somme de 75 750, 73 euros, accueille les recours en garantie de la société Generali IARD pour ce montant, déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande à l'encontre de la société Generali IARD et Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B... et H... de leurs demandes à l'encontre la société Generali IARD, déboute le syndicat des copropriétaires de son recours en garantie contre la société Generali IARD du chef des condamnations prononcées au profit de MM. Joseph et Gilbert C... et déclare irrecevable la demande en paiement d'intérêts majorés, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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