mardi 3 juin 2014

Si le défaut est mineur, le vendeur peut imposer la réparation et ne pas subir de résolution du contrat

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 12-29.895
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Charruault (président), président
Me Haas, Me Spinosi, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis de la société Camping-cars Narbonne Loisirs, devenue la société Sodev, un véhicule neuf fabriqué par la société Bürstner qui leur a été livré au mois de mars 2007, que, se plaignant de diverses anomalies, ils ont fait assigner en résolution de la vente le vendeur et le fabricant par acte du 22 avril 2009 ; que l'arrêt attaqué, infirmant en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, prononcé la résolution de la vente, tant dans les rapports entre M. et Mme X... et leur vendeur que dans les rapports entre celui-ci et le fabricant, que la société Sodev a été condamnée, contre restitution du véhicule, à rembourser le prix de vente, outre intérêts et indemnité de procédure ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de non-conformité engagée par les époux X..., alors, selon le moyen, que si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, encore faut-il que cette reconnaissance soit non équivoque et qu'une simple correspondance par laquelle le vendeur-concessionnaire se borne à faire référence à une liste de défectuosités concernant le véhicule vendu, dont il est constant que l'une est intervenue postérieurement à la livraison lors d'une intervention d'un préposé du concessionnaire, et suggère d'y remédier, ne caractérise pas une reconnaissance, de la part du vendeur, du bien-fondé d'une action en résolution de la vente pour défaut de conformité ; qu'en se fondant sur des correspondances dans lesquelles respectivement le constructeur et le concessionnaire auraient reconnu l'existence de dysfonctionnements affectant le véhicule, dont il est constant que l'un résultait d'une intervention du concessionnaire sur le véhicule postérieurement à la vente, et acceptaient de prendre en charge les réparations nécessaires, pour en déduire une reconnaissance non équivoque, par le concessionnaire, du droit des acquéreurs, interruptive du délai de prescription de l'action en manquement à l'obligation de conformité, la cour d'appel a violé, par fausse application, tant l'article 2248 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que l'article 2240 du code civil dans sa version issue de cette loi, ensemble l'article L. 211-12 du code de la consommation par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le représentant unique du constructeur et du vendeur avait examiné le véhicule et établi la liste des désordres dénoncés par l'acheteur et qu'avait ensuite été proposée à deux reprises à celui-ci une remise en état aux frais du vendeur, la cour d'appel a pu en déduire une reconnaissance non équivoque de responsabilité qui a eu pour effet d'interrompre la prescription; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :

Vu les articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-10 du code de la consommation ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente sur le fondement du second des textes susvisés, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il manquait un élément d'équipement du véhicule qui a été remplacé par un équipement équivalent, qu'au cours de cette intervention a été causé un dommage dont la réparation a été offerte, que les autres défauts étaient des non-conformités mineures, non apparentes lors de la livraison et apparues dès les premières utilisations du camping-car, relève que les époux X... n'ont pu, malgré les pourparlers engagés et les engagements pris, en obtenir la réparation qui n'a pas été possible, faute d'avoir pu s'entendre sur une date et que ni le remplacement du véhicule ni une réduction de prix n'ont par ailleurs été proposés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier des textes susvisés ouvre au vendeur le droit d'opter pour une réparation, modalité non choisie par l'acheteur, lorsque le défaut constaté de la chose vendue est d'importance mineure, sauf impossibilité qui ne saurait être déduite d'un défaut d'entente sur la date des réparations s'il n'est pas démontré qu'elle est due à l'opposition du vendeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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