lundi 23 juin 2014

Assurance dommages ouvrage et responsabilité de l'expert

Voir note JP Karila, SJ G 2014, p. 1262.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 janvier 2013
N° de pourvoi: 12-11.680
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que les éventuels manquements de l'expert devaient être appréciés au regard de sa mission, laquelle, en matière d'assurance dommages-ouvrage, est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis et relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'affaissement du dallage ait été visible lors de son intervention, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne pouvait pas être reproché à M. X... d'avoir centré ses investigations sur les murs périphériques extérieurs qui présentaient les désordres les plus manifestes et d'avoir préconisé une reprise de ces murs en sous-oeuvre compte tenu de la nature du sous-sol analysé par la société Géotec ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;


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