mercredi 4 juin 2014

Défaillance de la condition suspensive de diagnostic amiante

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 mai 2014
N° de pourvoi: 13-13.694
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1168 du code civil, ensemble l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2012), que par acte du 18 juillet 2003, M. et Mme X... ont vendu à Mme Y... un bien immobilier, la réitération par acte authentique étant fixée au plus tard au 15 juin 2004 ; que le 21 mai 2004, M. et Mme X... ont déposé plainte pour escroquerie et abus de faiblesse ; que le 15 juin 2004, Mme Y... a assigné M. et Mme X... en réitération de la vente et dommages intérêts; qu'après le décès des époux X..., leurs héritiers (les consorts X...) ont repris l'instance ;

Attendu que pour condamner les consorts X... à signer l'acte authentique de vente et à payer à Mme Y... une somme au titre de la clause pénale, l'arrêt retient que les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive relative à la réalisation d'un diagnostic amiante pour invoquer la caducité de la promesse de vente puisque cette condition était stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la condition suspensive était stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X... ; rejette la demande de Mme Y... ;


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