Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 mars 2014
N° de pourvoi: 13-13.790
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Voir note Groutel, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2014, n° 6, p. 10.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès d'Annick X... et de son fils Jonathan, survenu à l'occasion d'une collision entre le véhicule automobile avec lequel celle-ci franchissait une voie ferrée à hauteur d'un passage à niveau, et un train de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), MM. Marc et Sébastien X... et Mmes Isabelle Y... et Jessica Z..., nées X..., (les consorts X...) ont assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que la société Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la société Azur assurance IARD, assureur du véhicule accidenté, est intervenue volontairement à l'instance ; que la SNCF a formé une demande reconventionnelle en réparation de ses préjudices matériels ;
Attendu que le second moyen, identique, du pourvoi principal de la société Mutuelle du Mans assurances IARD et de la société Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles (les sociétés Mutuelles du Mans) et du pourvoi incident des consorts X... n'est pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
Mais sur la seconde branche, identique, du premier moyen du pourvoi principal des sociétés Mutuelles du Mans et du pourvoi incident des consorts X... :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... et la Mutuelle du Mans de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le passage à niveau emprunté par Annick X... le jour des faits est un passage de 2e catégorie, dépourvu de barrière, de signal lumineux, et dont l'approche est signalée par un panneau de danger et un stop, qui imposent donc aux automobilistes d'observer la priorité due aux trains, en marquant un arrêt absolu, et en ne s'engageant qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger ; que la vitesse de passage des trains est limitée à 140 km/heure sur ce type de passage à niveau et que la bande graphique examinée par l'expert judiciaire confirme que la vitesse était dans cette limite ; qu'il ne ressort pas du dossier que ce passage à niveau ait été particulièrement dangereux, que depuis 1978, aucun accident ne s'y était produit ; que la visibilité minimale pour ce type d'installation, de 288 mètres, était plus que respectée puisque mesurée à 370 et 400 mètres ; que le conducteur du convoi ferroviaire a respecté ses obligations et en particulier celle, à l'approche du passage à niveau non protégé, de signaler de manière sonore son arrivée ; qu'au dernier moment, alors que le train était à 30 ou 40 mètres, le véhicule « a démarré en trombe » et qu'il n'a pu éviter la collision ; que les éléments objectifs de l'enquête permettent exactement de situer le début du freinage d'urgence à environ 30 mètres du passage à niveau ; que la SNCF a pris toutes les précautions pour éviter tout accident, du fait de la signalétique d'annonce du passage à niveau, avec l'implantation d'un panneau placé 20 mètres avant le passage de la voie ferrée indiquant « STOP 20 M », puis d'un second panneau « STOP » placé en dessous d'une croix de Saint-André quadrillée blanc et rouge qui impose l'arrêt absolu aux automobilistes, et de l'activation à plusieurs reprises par le conducteur de la locomotive du signal sonore ; que l'avancée inexplicable du véhicule d'Annick X... alors que la locomotive n'était plus qu'à 30 mètres est incompréhensible et que son arrivée imminente ne pouvait qu'être perçue par la conductrice de l'automobile qui connaissait parfaitement les lieux et la fréquence des trains ; que ce « démarrage en trombe » tandis que le train n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres, alors que quelques instants auparavant la conductrice avait immobilisé son automobile au passage à niveau, constitue un événement à la fois irrésistible et imprévisible, cause exonératoire, comparable à la force majeure pour le gardien du train, la SNCF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le passage à niveau franchi par le véhicule d'Annick X... était démuni de barrières, ce dont il résultait que la présence d'un véhicule sur la voie ferrée n'était pas imprévisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal des sociétés Mutuelles du Mans et du pourvoi incident des consorts X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Mutuelle du Mans et les consorts X... de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Mutuelle du Mans, ainsi que la somme de 3 000 euros aux consorts X... ;
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