Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 mars 2014
N° de pourvoi: 12-17.483
Publié au bulletin Cassation
M. Terrier, président
M. Echappé, conseiller rapporteur
Mme Guilguet-Pauthe, avocat général
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société AIG Europe limited, venant aux droits de la société Chartis Europe limited, de ce qu'elle reprend l'instance en son nom ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 75-1 du code minier, devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier ;
Attendu que l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité ; qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2012) que la commune de Joeuf, située dans un secteur de mines de fer dont la concession, détenue en dernier lieu par la société des mines Sacilor-Lormines, a fait l'objet en 1995 d'un arrêté préfectoral d'abandon, a été soumise en 2004 à un plan de prévention des risques miniers à la suite d'importants effondrements dans les communes voisines ; qu'elle a obtenu, par ordonnance du 21 mars 2006 la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport de ce dernier, elle a assigné la société des mines Sacilor-Lormines et son assureur en paiement de diverses sommes au titre des pertes fiscales et de l'atteinte à l'image de la ville ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la société Sacilor Lormines n'a pas exploité personnellement le sous-sol de la commune de Joeuf et qu'aucune faute en lien de causalité avec un quelconque dommage ne peut lui être imputée alors qu'elle était titulaire du titre minier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dommages subis par la commune de Joeuf n'avaient pas pour origine l'ennoyage des galeries provoqué par l'arrêt du pompage des eaux et s'ils n'avaient donc pas été causés par l'activité de la société Sacilor-Lormines alors qu'elle était titulaire du titre minier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société des mines de Sacilor Lormines, la société AIG Europe limited, la société Gan Eurocourtage IARD, la société XL insurance company limited, la société Allianz IARD, la société HDI Gerling Industries Versicherung et la société les Mutuelles du Man IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société des mines de Sacilor Lormines, la société AIG Europe limited, la société Gan Eurocourtage IARD, la société XL insurance company limited, la société Allianz IARD, la société HDI Gerling Industries Versicherung et la société les Mutuelles du Man IARD à payer à la commune de Joeuf la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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mardi 24 juin 2014
Responsabilité de l'exploitant de la mine
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