lundi 23 juin 2014

1) Acceptation de risques par le maître de l'ouvrage; 2) Réception : conditions

Voir note Dessuet, RGDA 2014, p. 464.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-14.785
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2013), que la société Finamur, maître d'ouvrage, et la société Vital Ainé, maître d'ouvrage délégué exploitant une usine de biscuiterie, ont, lors de l'extension de cet établissement équipé d'un système d'assainissement par filtration, fait réaliser une installation de traitement des eaux usées industrielles par la société Ar Quo, architecte et la société STAT, entreprise assurée auprès de la société Axa France ; que, préalablement à la signature du marché, la société Ar Quo avait demandé une étude à la société IDE environnement qui a jugé inadapté un traitement par filtration et a préconisé divers systèmes, dont une filière par méthanisation, compte tenu de l'importance et de la nature des effluents ; qu'ayant refusé le devis, jugé excessif, de la société Vor pour une installation de méthanisation, la société Vital Ainé et la société Finamur ont décidé, malgré les réserves de l'entreprise sur le dimensionnement de l'installation qui lui était demandée, de passer le marché avec la société STAT qui avait proposé un devis pour une installation conservant un système de filtration ; que se plaignant de l'engorgement du lit de filtration et de contraintes d'entretien importantes, la société Finamur et la société Vital Ainé ont assigné les constructeurs en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Finamur et la société Vital Ainé font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Ar Quo, STAT et Axa à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts et de condamner la société Vital Ainé à payer à la société STAT une somme au titre du solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte ne peut sans commettre une faute, concevoir et accepter la mise en place d'une installation d'assainissement laquelle n'est pas conforme aux besoins du maître de l'ouvrage ni aux normes réglementaires ; qu'en exonérant l'architecte de sa responsabilité après avoir constaté que l'installation d'assainissement installée est incompatible avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la société Vital Ainé sur son site de Martres, que la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en exonérant l'architecte de toute responsabilité à l'origine de la conception et la mise en place d'une installation d'assainissement dont l'expert a constaté qu'elle est incompatible avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la société Vital Ainé sur son site de Martres et dont la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, sur la circonstance que le maître de l'ouvrage, industriel sensibilisé à ces problèmes d'assainissement pour disposer d'un pôle qualité et s'être plaint d'une fréquence de vidange trop importante des fosses de l'installation aurait choisi en toute connaissance de cause le devis de la société STAT puisqu'il disposait d'une étude et de préconisations particulièrement claires sur les différents systèmes, leurs avantages et inconvénients et adaptation au site en cause, informations circonstanciées lui permettant de comprendre parfaitement les problèmes posées et d'être informée de toutes les contraintes et que l'option retenue aurait été effectuée en toute connaissance de cause guidé par un souci d'économie, sans qu'il résulte de ses constatations que l'architecte qui avait validé le devis de la société STAT après avoir fait réaliser une étude technique par la société IDE, et auquel il incombait au premier chef de remettre cette étude à l'entrepreneur, avait clairement informé la société Vital Ainé, fabricant de biscuits et de madeleines dont il n'est pas constaté qu'elle était notoirement compétente en matière d'assainissement, des risques de non-conformité des rejets aux normes et des risques de colmatage de ces rejets se traduisant par des débordements fréquents sur lit d'infiltration, inhérents à l'installation conçue par la société STAT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur la responsabilité de l'architecte à l'origine du vice de conception de l'ouvrage qui était en tout état de cause sous-dimensionné dans la filière choisie, ce qui ne pouvait relever d'un choix de la société Vital Ainé mais des seules compétences techniques des professionnels qui avaient conçu l'installation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que l'architecte chargé de la surveillance de l'exécution des contrats de travaux est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'absence du décolloïdeur prévu sur le plan de récolement des ouvrages ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Vital Ainé, en possession du rapport de la société IDE environnement sur les différents systèmes, leurs avantages, leurs inconvénients et leur adaptation au site, avait écarté le devis établi par la société Vor pour un traitement par méthanisation pour lui préférer délibérément, malgré les réserves émises par l'entreprise sur le sous-dimensionnement de l'installation prévue, l'équipement proposé par la société STAT, utilisant un système de filtration comparable à celui qui ne lui donnait pas satisfaction dans son établissement actuel, la cour d'appel, qui a relevé que la présence d'un décolloïdeur ne permettrait pas de rendre l'installation conforme à son usage et que le maître d'ouvrage avait, en pleine connaissance de cause, accepté le risque d'un dysfonctionnement du système, a pu en déduire que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finamur et la société Vital Ainé font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Ar Quo, STAT et Axa à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de condamner la société Vital Ainé à payer à la société STAT une somme au titre du solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la société STAT qui après avoir émis un premier devis comportant des réserves sur le dimensionnement de l'installation initiale, a établi un second devis dont la cour d'appel constate qu'il a eu pour objet notamment d'augmenter la capacité du système et qui a mis en place l'installation définie dans ce second devis, n'a pas manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas le maître de l'ouvrage sur la circonstance que cette augmentation de la capacité du système serait néanmoins insuffisante pour parer aux dysfonctionnements qui se sont manifestés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la société STAT qui ne pouvait se contenter d'invoquer la prétendue non communication de l'étude de la société IDE, mais devait en sa qualité de professionnelle se renseigner le cas échéant par elle-même sur les besoins du maître de l'ouvrage et sur la filière la mieux adaptée à ces besoins, a en tout état de cause engagé sa responsabilité en acceptant de mettre en place une installation non conforme à ces besoins sans émettre la moindre réserve quant au choix de la filière ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en exonérant l'entrepreneur de toute responsabilité à l'origine de la conception et la mise en place d'une installation d'assainissement dont l'expert a constaté qu'elle est incompatible avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la société Vital Ainé sur son site de Martres et dont la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, sur la circonstance que le maître de l'ouvrage, industriel sensibilisé à ces problèmes d'assainissement pour disposer d'un pôle qualité et s'être plaint d'une fréquence de vidange trop importante des fosses de l'installation aurait choisi en toute connaissance de cause le devis de la société STAT puisqu'il disposait d'une étude et de préconisations particulièrement claires sur les différents systèmes, leurs avantages et inconvénients et adaptation au site en cause, informations circonstanciées lui permettant de comprendre parfaitement les problèmes posées et d'être informée de toutes les contraintes et que l'option retenue aurait été effectuée en toute connaissance de cause guidé par un souci d'économie, sans qu'il résulte de ses constatations que la société Vital Ainé, fabricant de biscuits et de madeleines dont il n'est pas constaté qu'elle était notoirement compétente en matière d'assainissement, avait été clairement informée des risques de non-conformité des rejets aux normes et des risques de colmatage de ces rejets se traduisant par des débordements fréquents sur lit d'infiltration, inhérents à l'installation conçue par la société STAT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en déboutant la société Vital Ainé de sa demande en réparation du préjudice résultant des frais d'entretien générés par les dysfonctionnement de l'installation, après avoir expressément admis que la société STAT n'avait pas mis en place le décolloïdeur prévu au plan et que cet appareil aurait protégé le lit d'infiltration des colmatages et diminué les fréquences de vidage du dégraisseur et était de nature à améliorer le fonctionnement du système, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a violé ;
Mais attendu qu'ayant énoncé les réserves émises sur le devis par la société STAT et relevé que le second devis ne modifiait pas la situation en se bornant à prévoir une double installation au lieu de l'installation unique initialement prévue, la cour d'appel, qui a retenu que le maître d'ouvrage avait été parfaitement informé, par l'étude de la société IDE environnement et les réserves émises, des risques présentés par l'installation et relevé que la pose d'un décolloïdeur n'était pas de nature à résoudre le problème rencontré, a pu en déduire que la responsabilité de l'entreprise ne pouvait être retenue ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Vital Ainé fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société STAT une somme au titre du solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Vital Ainé qui faisait valoir, se fondant sur les constatations de l'expert, que les situations de travaux et même le décompte général définitif sont établis sur la base de prestations prévues dans le devis du 28 juillet 2005 lequel porte sur des prestations qui ne sont pas celles qui ont été réalisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en validant la totalité de la créance dont le paiement était demandé, après avoir constaté que le décolloïdeur prévu n'avait pas été mis en place, ce dont il résulte que son coût devait être déduit de la créance réclamée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du code civil qu'elle a violé ;

Mais attendu qu'ayant examiné la créance de la société STAT à la lumière des explications fournies par les parties et des justificatifs énumérés, la cour d'appel, qui rappelle que le décolloïdeur ne figurait pas au devis ayant servi de base à la facturation, a, au terme du calcul figurant dans sa décision, souverainement fixé le montant de cette créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société STAT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à prononcer une réception judiciaire des travaux qu'elle a effectués en fixant cette réception au mois de février 2006, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est seulement tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d'être reçus et à quelle date, peu important que le maître de l'ouvrage ait refusé d'approuver les travaux réalisés ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la réception judiciaire des travaux qui avait été sollicitée par la société STAT, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune réception ne pouvait être admise dès lors que celle-ci ne consiste pas seulement dans la livraison mais aussi dans l'approbation par le maître de l'ouvrage du travail réalisé et qu'en l'espèce le procès-verbal de réception avec réserves préparé par l'architecte n'a jamais été signé par le maître de l'ouvrage, la société Vital Ainé, qui a toujours refusé de solder le prix du marché eu égard aux dysfonctionnements dénoncés de l'installation ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société STAT dans ses écritures d'appel en réponse, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu au mois de février 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'installation affectée de dysfonctionnements, inadaptée au traitement des eaux usées industrielles et rejetant des résidus non conformes aux normes était impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré du refus du maître de recevoir l'ouvrage, en déduire que l'installation n'était pas en état d'être reçue et qu'aucune réception n'était possible ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société STAT fait grief à l'arrêt de condamner la société Vital Ainé à lui payer une somme au titre du solde du prix des travaux, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privés visé au 3e alinéa de l'article 1799 du code civil doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues et que cette garantie est due à tout moment ; qu'en l'espèce, le solde des travaux étant demeuré impayé, la société STAT, entrepreneur, était donc fondée à réclamer à la société Vital Ainé, en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, le paiement des retenues de garantie contractuelles de 5 % qui lui restaient dues au titre des factures F 2006.02.002 du 14 février 2006 et F 2006.09.005 du 30 septembre 2006 ; qu'en déboutant la société STAT de cette demande et en limitant à la somme de 11 619,26 euros TTC et non à celle de 13 041,18 euros TTC, le montant de la somme lui restant due, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a admis le principe du paiement des retenues de garantie, a relevé que la créance invoquée par la société STAT pour une de ses factures avait été intégralement payée par la débitrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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