Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 mai 2014
N° de pourvoi: 13-17.821 13-19.500
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 13-17.821 et Q 13-19.500 ;
Donne acte à la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Ace European Group Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Donne acte à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Ace European Group Ltd et la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd ;
Sur le premier moyen des pourvois n° Q 13-17.821 et Q 13-19.500, pris en leur deuxième branche, qui est similaire :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société des sucreries et raffineries d'Erstein, devenue la société Cristal union SCAG (la société Cristal union) a confié à la société Sogelerg la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation et de modernisation de son unité de cristallisation d'Erstein ; que pour cette opération, la société Sogelerg a souscrit auprès des sociétés Commercial union, Concorde et Allianz une police d'assurance « tous risques, montages, essais » garantissant les dommages matériels ; que la société Cristal union a conclu un contrat d'assurance couvrant les pertes d'exploitation subies dans les douze mois consécutifs à un sinistre garanti ; que le risque était réparti entre plusieurs coassureurs, dont 60 % à la charge de la société Commercial union ; que des bris de machine étant survenus au cours de l'été 1991 et l'installation n'ayant pas permis d'atteindre la production prévue, une expertise judiciaire a été ordonnée et a conclu à une erreur de conception ; que la société Sogelerg a accepté d'indemniser la société Cristal union des frais de remise à niveau de l'installation ; que par acte du 10 décembre 1993, la société Cristal union a assigné la société Commercial union en indemnisation des pertes d'exploitation occasionnées par le sinistre ; que par un arrêt du 21 octobre 2008, la société GAN Eurocourtage IARD, venue aux droits de la société Commercial union a été condamnée à indemniser la société Cristal union dans la limite de sa participation dans la coassurance ; que la société Cristal union a alors assigné en février 2009 les autres coassureurs dont la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en exécution des garanties souscrites ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'il résulte de la décision du 21 octobre 2008 que les parties ont débattu de l'annexe intitulée « police collective à quittance unique » ; qu'aux termes de cette annexe, il est précisé qu'en cas de litige, la compagnie apéritrice représentera valablement les assureurs soit en demande soit en défense ; qu'il résulte de cet arrêt définitif que l'annexe litigieuse fait partie intégrante du contrat d'assurance en cause ; que les coassureurs n'ont pas produit de document qui permettrait d'écarter la présomption de représentation caractérisée par cette clause ; que du fait du mandat donné à la société Commercial union, les intimées ont accepté d'être représentées en justice par cette société ; que l'assignation délivrée à la société Commercial union a nécessairement interrompu la prescription à leur égard ;
Qu'en statuant ainsi en conférant aux motifs de l'arrêt du 21 octobre 2008 selon lesquels les stipulations de l'annexe litigieuse se rattachaient au contrat d'assurance en cause, une autorité de chose jugée dont ils étaient dépourvus, eussent-ils été le soutien nécessaire du dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation prononcée du chef de l'arrêt relatif à la recevabilité de l'action entreprise à l'encontre de la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres atteint par voie de dépendance nécessaire les dispositions de fond concernant ces sociétés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° Q 13-17.821 et Q 13-19.500 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Cristal union les sommes respectives de 38 867,05 euros et 108 827,74 euros, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1993 à titre compensatoire avec capitalisation desdits intérêts par année entière, condamné la société Tokio Marine Europe Insurance Ltd et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Cristal union la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Cristal union aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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jeudi 12 juin 2014
L'autorité de la chose jugée est limitée au dispositif du jugement
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Voir note Schultz, RGDA 2014, p. 406.
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