lundi 23 juin 2014

Portée d'un rapport amiable soumis à la discussion contradictoire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 12-29.738 13-14.304
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Balat, Me Foussard, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° X 12-29. 738 et S 13-14. 304 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Le Triangle, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le rapport de la société Socotec, établi en l'absence de la société Le Triangle, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties et que plusieurs éléments, dont la prise en charge des travaux de reprise par l'assureur de responsabilité décennale de la société Le Triangle, en confortaient les conclusions selon lesquelles le bâtiment était instable dès sa construction, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur ce rapport, a pu accueillir la demande en paiement formée contre la société Le Triangle par la société Axa France IARD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Le Triangle, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Le Triangle est sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt déboutant la société Axa France IARD de sa demande formée contre la société Generali IARD ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation du rapport de la société Socotec, que la société Le Triangle ne rapportait pas la preuve que la construction qu'elle avait réalisée était conforme aux normes CM66 et NV neige spécifiées dans la police, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la société Generali IARD devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Couvoir de l'Etoile, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport de M. X... sur lequel se fondait la société Couvoir de l'Etoile à l'appui de sa demande relative aux pertes d'exploitation n'avait pas été établi contradictoirement et que, s'il avait été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la procédure, aucune autre pièce n'était produite de sorte que ce seul document ne faisait pas preuve d'une perte d'exploitation, la cour d'appel, devant qui la société Couvoir de l'Etoile n'avait pas soutenu que le procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages et la lettre de la société Saretec étaient susceptibles de constituer des éléments corroborant un rapport non contradictoire et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation ni commettre de déni de justice, que la demande de la société Couvoir de l'Etoile devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société Couvoir de l'Etoile, ci-après annexé :

Attendu que la société Couvoir de l'Etoile ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes et n'ayant pas formé d'appel en garantie ne justifie pas d'un intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt rejetant les appels en garantie formés contre la société Generali IARD ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Le Triangle qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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