mercredi 4 juin 2014

La portée de la clause contractuelle de conciliation préalable appréciée plus rigoureusement...

La portée de la clause contractuelle de conciliation préalable appréciée plus rigoureusement...

On rencontre souvent dans les conventions une clause obligeant les parties de procéder à une tentative de conciliation amiable « avant toute procédure judiciaire ».

La portée d’une telle clause a été discutée. Mais une jurisprudence fermement établie considère que :

• elle ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’expert (Cass. civ. 3ème 28 mars 2007, n° 06-13.209, à propos de la clause du contrat-type de l’ordre des architectes imposant la saisine préalable du Conseil de l’ordre),

• elle constitue une cause d’irrecevabilité de toute procédure au fond (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 ; Cass. civ. 3ème 28 avril 2011, n° 10-30.721 ; Cass. com. 9 octobre 2012, n° 11-24.231 ; Cass. civ. 1ère 20 décembre 2012, n° 11-27.429 ; Cass. civ. 3ème 18 décembre 2013, n° 12-18.439),

Cependant, cette irrecevabilité n’a lieu que sous réserve – là est la nouveauté – que la clause en question soit « assortie de conditions particulières de mise en œuvre » : Cass. com. 29 avril 2014, n° 12-27.004,

Voir notes :

- Crozé SJ G 2014, p. 1044,
- Amrani-Mekki, Gaz Pal 2014, n° 250, p. 15,

et les notes citées dans les commentaires du présent billet.

2 commentaires :

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