Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-19.996
Non publié au bulletin Rejet
Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ. 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-30. 876), que M. et Mme X... ont assuré leur résidence principale auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que ce contrat comportait la clause suivante : « Vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration » ; que, le 23 octobre 2005, un incendie a endommagé cette habitation ; que M. et Mme X... ont déclaré le sinistre à leur assureur et assigné ce dernier devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi qu'une provision ; qu'ils l'ont ensuite assigné au fond en présence de la société Crédit immobilier de France Sud-Atlantique aux droits de laquelle vient la société Financière de l'immobilier Sud-Atlantique (la société FISA), bénéficiaire d'une créance hypothécaire sur l'immeuble, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 56 000 euros en indemnisation de la perte de leurs biens meubles et celle de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral et à verser à la société FISA la somme de 31 000 euros au titre de la remise en état de l'immeuble ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que l'assureur était fondé à leur opposer la clause de déchéance de garantie prévue au contrat et de les débouter en conséquence de leur demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice tant matériel que moral, alors, selon le moyen, que la déchéance ne peut être encourue qu'en présence d'une exagération importante et frauduleuse des dommages ; qu'au cas d'espèce, à la suite de l'incendie qui a ravagé leur résidence principale, M. et Mme X... ont fixé leur préjudice à la somme de 55 625, 40 euros, l'expert mandaté par l'assureur l'évaluant à la somme de 30 046 euros ; que, pour dire que la déchéance insérée au contrat d'assurance en cas de « fausse déclaration » était encourue, la cour d'appel a relevé que les assurés n'auraient pas dû inclure dans leur déclaration de sinistre un réfrigérateur et un interphone ; qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé le caractère exagéré et frauduleux de l'évaluation des dommages faite par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite de l'incendie du 23 octobre 2005, M. X... a établi un état des pertes concernant les biens mobiliers, daté du 18 novembre 2005 et certifié « sincère et véritable » ; que parmi la liste des appareils et objets endommagés figurent un « frigo américain » d'une valeur de 1 599 euros, une sonnette et un interphone d'une valeur de 400 euros ; que, pour le réfrigérateur dit « frigo américain », l'enquêteur envoyé par l'assureur a mis en évidence que le matériel litigieux avait déjà été réparé auparavant puis déclaré irréparable à la suite d'un sinistre du 6 octobre 2001 ; que M. et Mme X... ne pouvaient ignorer qu'ils avaient déjà reçu, quatre ans auparavant à la suite du sinistre du 6 octobre 2001, une indemnisation au titre de la perte de ce matériel alors déclaré irréparable ; qu'ils ne pouvaient davantage ignorer, comme il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que cet appareil n'avait pas été endommagé par l'incendie ; qu'en l'état de l'attestation délivrée par un installateur, annexée au rapport d'enquête, M. X... a déclaré sur l'état des pertes du 18 novembre 2005 des dommages sur son interphone alors qu'il était en état de fonctionner ; que M. X... a demandé à cet installateur de le changer et d'établir une facture, ce que ce dernier a refusé de faire ; qu'il est donc démontré que M. et Mme X... ont déclaré au titre des dommages subis deux biens qui n'auraient pas dû figurer dans leur déclaration des pertes ; que le témoignage de l'installateur exclut que M. et Mme X... aient pu penser que l'interphone était endommagé par l'incendie et qu'ils pouvaient en déclarer la perte à leur assureur ; que compte tenu de ces circonstances, l'exagération de la déclaration des dommages n'a pas pu résulter d'une simple erreur de la part de M. et Mme X..., mais révèle leur volonté d'obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle ils pouvaient prétendre et caractérise ainsi leur mauvaise foi ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu retenir que M. et Mme X... avaient fait en connaissance de cause de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre les privant, conformément à la police, de tout droit à indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 3 000 euros, rejette la demande de Me Carbonnier ;
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samedi 21 juin 2014
Assurance-incendie - déclaration de sinistre mensongère - déchéance du droit à indemnité
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