samedi 14 juin 2014

Si la gravité du vice caché justifie la résolution de la vente, le vendeur ne peut s'y opposer en proposant une réparation

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 12-19.837
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Charruault (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Lixxbail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 octobre 2006, M. X... a acquis de la société Gaport, un navire de plaisance construit par la société Rio Iberica, pour le prix de 48 848 euros financé au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la société Lixxbail ; que faisant état de désordres affectant le navire, M. X... a obtenu la résolution de la vente pour vice caché ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, en son grief relatif au rejet de l'indemnisation du préjudice moral :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois d'une part pour prononcer la résolution de la vente pour vices cachés que le bateau litigieux n'était pas vraiment réparable tant techniquement que commercialement et d'autre part pour rejeter la demande indemnitaire de M. X... que celui-ci aurait pu confier le bateau à réparation dès la constatation des désordres, la cour d'appel qui s'est ainsi contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout en constatant que le bateau affecté de vices cachés n'était pas réparable, la cour d'appel qui a cependant affirmé que M. X... aurait pu le confier à réparation pour le débouter de ses demandes d'indemnisation de ses divers préjudices formées contre le vendeur professionnel, la société Gaport, et le fabricant, la société Rio Iberica, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles 1147 et 1645 du code civil qu'elle a ainsi violés ;

3°/ que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que pour débouter M. X... de ses demandes de réparation de ses préjudices, moral et de jouissance, à l'encontre du vendeur professionnel, la société Gaport, et du fabricant, la société Rio Iberica, du bateau à moteur, affecté de vices cachés, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances qu'il aurait pu louer un autre bateau en remplacement et qu'il avait peu utilisé le bateau vicié qu'il aurait pu confier à réparation plus tôt ; qu'en se fondant sur ces motifs erronés et inopérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées de la qualité de vendeur et de fabricant professionnel de la société Gaport et de la société Rio Iberica les obligeant à indemniser l'ensemble des préjudices nécessairement causés par les vices du bateau au regard des dispositions de l'article 1645 du code civil qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que ce moyen ne formule aucun grief à l'encontre des motifs de l'arrêt relatifs au préjudice moral de M. X... ; qu'en ce qu'il est dirigé contre la disposition rejetant la demande en indemnisation de ce préjudice, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Gaport fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à verser à la société Lixxbail une somme au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % et de l'avoir condamnée à relever et garantir M. X... de cette condamnation, alors, selon le moyen, que le juge peut modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société Lixxbail la somme de 2 276,71 euros à titre d'indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières du contrat du 14 octobre 2006, et la société Gaport à la garantir de cette condamnation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de cette indemnité n'était pas manifestement injustifié au regard des sommes perçues ou conservées par la société Lixxbail à la suite de la résiliation dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé de faire application de la clause litigieuse n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, en son grief relatif au rejet de l'indemnisation du préjudice de jouissance :

Vu l'article 1645 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt énonce que la société Rio Iberica avait proposé à l'acquéreur de rapatrier le navire dans ses locaux pour procéder à sa réparation et que celui-là avait refusé alors que rien ne s'opposait à cette opération ; qu'ainsi c'est en raison de ce choix que M. X... n'a pas pu utiliser le bateau ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le vice caché affectant la chose vendue justifiait le prononcé de la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1165 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Gaport à payer à la société Lixxbail, outre le prix total du navire, les intérêts contractuels au taux mensuel de 1 % prévus au contrat de crédit-bail conclu entre la société Lixxbail et M. X..., l'arrêt retient que la résolution de la vente entraîne la résiliation du crédit-bail et qu'il en résulte que la société Lixxbail est bien fondée à réclamer au vendeur, le paiement des intérêts contractuellement prévus ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les deux contrats étaient indivisibles et que les dispositions du contrat de crédit-bail étaient alors opposables au vendeur la société Gaport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, a condamné la société Gaport à payer à la société Lixxbail les intérêts mensuels de 1 % et a condamné la société Rio Iberica à relever et garantir la société Gaport de cette condamnation, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Gaport et Rio Iberica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Gaport et Rio Iberica à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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