lundi 23 juin 2014

Responsabilité décennale : si c'est la seule solution réparatoire, il n'y a pas enrichissement !

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-13.465
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Deltla Neu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, la société Etablissements Jean-Pierre Roynel, la société Vincent Méquinion, ès qualités, la SCP Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, la société Math ingénierie, la SMABTP et la société Generali IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de la MAF, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'évaluation des travaux de reprise reposait sur une proposition établie par la société Delta Neu elle-même et que cette proposition était destinée à pallier l'insuffisance de l'extraction, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'avantage procuré au maître de l'ouvrage n'était pas un enrichissement sans cause dès lors que le renforcement du dispositif mis en oeuvre dans le cadre du marché était la seule solution permettant de remédier au préjudice dont les constructeurs étaient responsables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Tonnellerie ludonnaise, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux, dont la durée était estimée entre trois et quatre semaines, pouvaient être effectués pendant une période de fermeture de l'établissement, la cour d'appel a retenu souverainement que la demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Delta Neu aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta Neu à payer à la société Tonnellerie ludonnaise la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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